La gestation pour autrui, aussi appelée »GPA« , décrit la situation dans laquelle des parents recourent à la prestation d'une mère porteuse
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L'article 16-7 du Code civil français dispose que : « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle ». Cette disposition n'a pas été modifiée suite à l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2013. Elle reste d'ordre public conformément à l'article 16-9 du Code civil.
Le Conseil constitutionnel a expressément rappelé que l'article 6-1 du Code civil aux termes duquel « le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois (…) que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe » n'a ni pour objet ni pour effet de modifier la portée des dispositions de l'article 16-7 du Code civil
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La GPA étant illégale en France, en cas de succession, un enfant issu d'une GPA doit-il être considéré comme un héritier au même titre que les enfants qui seraient nés du couple ou du défunt ?
D'un point de vue pratique, le notaire doit-il rechercher l'existence d'héritiers issus d'une GPA effectuée à l'étranger ?
Sur ce point, une lettre du garde des Sceaux a été adressée au Conseil supérieur du notariat en 2015, selon laquelle : « Le seul recours à une convention de gestation pour autrui ne peut d'emblée conduire le notaire à écarter ces enfants de leur qualité d'héritier de la succession de leurs parents, dès lors que le lien de filiation avec ces derniers résulte de leur acte de naissance étranger quand bien même il ne serait pas procédé à la transcription de ces actes sur les registres français de l'état civil »
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