S'interroger sur la force exécutoire de l'acte notarié en droit international oblige à en rechercher les fondements en droit interne. Une fois fondée, il est plus aisé de comprendre l'importance de la délivrance d'un titre exécutoire hors des frontières.
La force exécutoire est un effet de l'acte notarié. En droit français, elle trouve son existence dans la loi du 25 ventôse an XI, en son article 19
1546263503637. La force exécutoire attachée à l'acte notarié est également visée dans l'article premier de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et dans l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution
1546263515259.
La notion de force exécutoire a été présentée dans un précédent congrès
1546263526643. Elle trouve son fondement dans le statut du notaire français. En sa qualité d'officier public, le notaire est délégataire d'une partie de la puissance publique. L'exécution forcée, objet central du droit des voies d'exécution
1546263541711, met en jeu la force publique. La confiance accordée au notaire en raison de son statut justifie d'un tel concours
1546263550031.
À l'international, le statut du notaire ne passe pas les frontières. L'État français ne peut imposer sa souveraineté à un autre État. La force exécutoire attachée au statut ne passe en principe pas les frontières bien que l'acte puisse circuler
1546263560408. Il sera évoqué ci-après les procédures qui permettent à un acte notarié d'être exécutoire hors de France. Il a été proposé, lors du 111e Congrès des notaires de France, la création d'un sceau européen
1546263592078. S'il y a là les prémices d'une unité et d'une identité des notariats d'Europe, elles ne présument pas d'une souveraineté commune.
La confiance accordée à l'acte authentique et à l'acte notarié en particulier justifie que le législateur européen ait dans de nombreux règlements écarté la procédure d'exequatur pour attribuer à l'acte la force exécutoire.
En droit interne, la délivrance au créancier d'un titre exécutoire lui attribue un avantage. Il appartient au débiteur de s'opposer à son créancier. Il devient demandeur à l'instance. L'acte notarié porte dans sa nature le caractère exécutoire. Le créancier n'a pas à saisir une juridiction afin d'obtenir un titre exécutoire. Le notaire délivre sur demande du créancier une copie exécutoire, ce qui a fait dire à certains auteurs qu'il s'agit d'une quasi-sûreté
1546263920579.
Dans l'ordre international, permettre au créancier d'obtenir un titre exécutoire sans recours à une juridiction est particulièrement avantageux. Le premier avantage est d'éviter de saisir un juge qui pourrait se considérer non compétent. Le notaire n'est pas une juridiction, et de ce chef il n'est pas lié par les règles de compétence juridictionnelle. Le second avantage est encore plus profond. Faute de saisir un juge, le negotium n'a pas à être réétudié, réanalysé. L'accord du débiteur quant à l'exécution de son obligation est inscrit dans l'acte. Il est informé ab initio de la délivrance d'un titre exécutoire à son encontre.
Le notaire doit-il refuser d'instrumenter s'il pressent une impossibilité d'exécution forcée
1546263934071 ? Deux raisons peuvent apporter une réponse négative. La première : l'exécution forcée est une « pathologie » de l'exécution d'une obligation. Il n'est pas du rôle du notaire de présumer d'une inexécution de l'acte ab initio. La seconde, pragmatique : comment connaître l'État dans lequel l'acte devra être produit ? Le refus de rendre exécutoire un acte dépend du pays d'exécution, lequel n'est pas connu lors de l'établissement de l'acte.
Si « l'acte authentique français apparaît comme un instrument relativement puissant à l'étranger »
1546263948242, la confiance accordée au notaire et à l'acte qu'il délivre est cependant contrôlée, lorsqu'il passe les frontières, par le biais de la procédure d'exequatur. Mais dès lors que l'espace dans lequel doit être produit l'acte exécutoire est un espace de libre-échange, le contrôle est allégé, voire inexistant.