La donation-partage reçoit en droit interne français la faveur des praticiens en raison notamment de la détermination de la valeur des biens attribués au jour de la donation-partage dans les opérations de calcul de la quotité disponible après le décès du donateur. Véritable partage anticipé de la succession (pour partie du patrimoine le plus souvent), il est perçu comme un outil de transmission assurant les paix des familles.
Dans un contexte international il convient, avant de conseiller la donation-partage, de vérifier la loi applicable et son contenu. L'article 25 du règlement « Successions » permet d'affirmer que la donation-partage ou partage d'ascendant relève en droit international privé français de la loi successorale. Si cette loi successorale se trouve morcelée par le jeu du renvoi aux règles de conflit de lois d'un État tiers, les avantages de la donation-partage peuvent s'en trouver affectés.
Ainsi, une donation-partage consentie sur des biens immobiliers situés en France et à New York par un Français résidant habituellement à New York où il décède ne sera pas traitée au vu du seul droit français. En effet, la règle de conflit de lois en matière successorale à New York soumet les biens immobiliers à la loi du lieu de leur situation.
Il conviendra de s'assurer, lors de l'établissement d'un acte de donation-partage, de l'identité de traitement au décès des différentes attributions dès lors que les biens compris dans le partage d'ascendant se trouvent situés dans différents pays (en fonction en particulier de la loi du lieu de situation de l'immeuble).
Depuis l'entrée en vigueur du règlement « Successions », la donation-partage sera accueillie dans les pays liés par le règlement au titre de l'article 3-1, b) régissant les pactes successoraux, ce qui permettra d'en valider les effets.