Condition et évolution de la PMA en France

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Condition et évolution de la PMA en France

Il convient, dans un premier temps, de définir la « Procréation Médicalement Assistée » aussi plus communément appelée « PMA ».
La loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique a modifié l'article L. 2141-1 du Code de la santé publique qui définit la PMA de la façon suivante :
« L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle. La liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence de la biomédecine. Un décret en Conseil d'État précise les modalités et les critères d'inscription des procédés sur cette liste. Les critères portent notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bioéthique prévus en particulier aux articles 16 à 16-8 du Code civil, l'efficacité, la reproductibilité du procédé ainsi que la sécurité de son utilisation pour la femme et l'enfant à naître. L'Agence de la biomédecine remet au ministre chargé de la santé, dans les trois mois après la promulgation de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, un rapport précisant la liste des procédés biologiques utilisés en assistance médicale à la procréation ainsi que les modalités et les critères d'inscription des procédés sur cette liste ».
Les conditions de fond de la PMA figurent à l'article L. 2141-2 du Code de la santé publique 1520786874599.
L'assistance médicale à la procréation répond à des finalités strictement thérapeutiques et a comme seul objectif de répondre à la demande parentale d'un couple hétérosexuel, soit parce que ce dernier est atteint d'une infertilité pathologique, soit parce qu'il risque de transmettre à l'enfant ou à un membre du couple une maladie d'une particulière gravité.
Un certain nombre de conditions de forme doivent également être respectées. Ainsi, lorsqu'un couple veut recourir à la PMA s'ouvre une série d'entretiens avec une équipe médicale pluridisciplinaire (médecins biologistes, psychiatres, infirmières…). Seuls les hôpitaux autorisés peuvent proposer des PMA et, dans ces hôpitaux, seuls les médecins agréés sont autorisés à les pratiquer. L'équipe doit donner au couple une information complète sur les informations techniques de PMA et les risques ; l'informer de la possibilité d'adopter, des chances de succès et de pénibilité de ces techniques ; vérifier ses motivations.
Après le dernier entretien s'ouvre un délai de réflexion d'un mois avant que la PMA puisse être réalisée. Le consentement à la PMA doit se manifester par écrit. Ce consentement doit persister, c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir été révoqué et ne doit pas être devenu caduc. Chaque membre du couple peut révoquer son consentement tant que la PMA n'a pas été effectuée.
Les techniques de PMA sont diverses 1520787443216 :
  • l'insémination artificielle, il s'agit d'implanter des spermatozoïdes dans l'utérus de la femme. Les gamètes peuvent être issus du couple (insémination endogène) ou être ceux d'un tiers donneur (insémination exogène) ;
  • la fécondation in vitro consiste en la rencontre des gamètes dans une éprouvette, puis par l'implantation de l'embryon dans le corps de la femme. Là encore la fécondation peut être endogène ou exogène ;
  • le don d'embryon consiste à faire se rencontrer dans une éprouvette l'ovule d'une femme donneuse et le sperme d'un donneur, puis l'embryon est implanté dans le corps de la femme du couple. Le don d'embryon n'est autorisé que de façon exceptionnelle et nécessite une autorisation de justice.
Sont également autorisées toutes techniques équivalentes fixées par arrêté du ministre de la Santé 1520787700627. Cela signifie que la liste est évolutive.
Parmi les conditions énoncées à l'article L. 2141-2 du Code de la santé publique, l'une est essentielle : le consentement. Dans certains cas (procréation exogène), ce consentement doit se manifester de manière authentique.
Ainsi, l'article 311-20 du Code civil dispose-t-il que : « Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ».
Celui qui reçoit le consentement doit rappeler au couple les conséquences juridiques de cet acte au regard de la filiation de l'enfant à naître. Il convient de signaler qu'il existe ici un terrain éventuel de mise en jeu de la responsabilité du notaire. Seuls les deux membres du couple peuvent obtenir copie ou expédition de l'acte.

Où conserver l'acte de consentement ?

L'enfant pourrait être amené à s'interroger sur les modalités de sa conception. Le notaire devra être particulièrement vigilant à ne pas révéler l'existence de l'acte de consentement à PMA de ses parents.

Ainsi, il peut être conseillé de conserver l'acte de consentement à PMA au coffre et non au rang des minutes.

Si le recours à la PMA est limité aux cas d'infertilité que l'on pourrait qualifier de « biologiques » (et donc exclu pour les couples de même sexe), il n'est pas exclu que certains couples souhaitent contourner les interdictions ou limites posées par la loi française.
En particulier un couple ou une femme célibataire peuvent se rendre à l'étranger afin de recourir à des techniques qui n'existent pas en France ou afin de passer outre les limites qu'énonce la législation française 1520788133725.
Ce type de comportement suscite des questions de droit international privé lorsque vient le temps d'établir le lien de filiation entre les parents et l'enfant.
Plus précisément, il faut déterminer si l'enfant né d'une technique de PMA interdite en France peut néanmoins être regardé comme l'enfant du couple et en particulier du parent qui n'a pas accouché.
La Cour de cassation a répondu positivement à cette question par un avis récent aux termes duquel : « Le recours à l'assistance médicale à la procréation, sous la forme d'une insémination artificielle avec donneur anonyme à l'étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l'adoption, par l'épouse de la mère, de l'enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l'adoption sont réunies et qu'elle est conforme à l'intérêt de l'enfant » 1520789005982.

L'essentiel à retenir dans le cadre d'une PMA

Pour les couples et les mères célibataires
Dès lors que la mère accouche : la filiation à l'égard de la mère de naissance est établie.
Cette filiation peut-elle être contestée ?
Aux termes de l'article 311-25 du Code civil 1542831118938, si le nom de la mère figure dans l'acte de naissance aucune contestation n'est possible.
Selon l'article 332 du Code civil 1542831221938, la maternité ne peut être contestée que si l'on peut apporter la preuve que la mère de naissance n'a pas accouché.
Pour les couples
Si la filiation est indiscutablement établie à l'égard de la mère, se pose la question de savoir s'il est possible d'établir une filiation à l'égard de la compagne ou du compagnon de celle-ci.
La réponse est affirmative :
  • si le compagnon est un époux : la présomption de paternité de l'article 312 du Code civil 1542831056020trouve application ;
  • si le compagnon est un concubin ou un partenaire : la reconnaissance est possible sur le fondement de l'article 316 du Code civil 1542831421984 ;
  • si la mère est en couple (mariée ou non) avec une personne de même sexe, la reconnaissance n'est pas possible. En revanche, l'adoption de l'enfant du conjoint reste alors une solution offerte à l'époux ou à l'épouse de la mère de naissance. Le praticien pourra donc conseiller aux concubins de se marier pour permettre par la suite de mettre en place la procédure d'adoption qui, pour l'instant, ne semble pas ouverte aux concubins et partenaires.