La Cour de cassation
1544206461199, dans l'affaireMaurice Jarre, soulève la notion de précarité économique ou de besoin.
Dans cette affaire, il a été retenu subsidiairement
1544206578090le caractère d'ordre public d'une réserve minimale au titre de la réserve alimentaire. Dans ce dossier, le règlement civil de la succession connaissait le principe de la scission, car le règlement européen en matière de succession n'était pas entré en vigueur et le règlement civil de la succession dépendait pour les biens immobiliers situés en France de la loi successorale française.
Rappelons que l'assurance vie a été exclue du champ d'application du règlement européen des successions. Par conséquent, pour pouvoir retenir le principe de la réserve alimentaire dans cette matière, les juges vont devoir s'inspirer de l'arrêtJarrepar analogie. Cela reviendra-t-il à écarter la loi applicable, en prétextant qu'elle prive les héritiers de cette réserve minimale ?
En principe une clause attributive de juridiction est indiquée dans le contrat d'assurance vie. On peut alors s'interroger sur l'interférence de ces contrats avec la notion de réserve alimentaire : est-elle d'ordre public international ? Si les tribunaux français confirment l'application de celle-ci vis-à-vis de l'assurance vie, qu'en sera-t-il des pays tiers ?
Supposons que cette réserve minimale au titre de la réserve alimentaire soit confirmée par la jurisprudence et soit étendue aux assurances vie : se posera alors la question de définir cette notion de précarité et de décider s'il est opportun de réintégrer les donations déjà effectuées.
Si cette réserve minimale alimentaire est confirmée par le juge français et est étendue aux capitaux provenant du débouclement d'une assurance vie, alors se posera le besoin de définir économiquement les seuils financiers de cette notion de précarité économique et de besoin. Nous supputons que celle-ci devra être encadrée par le législateur, car elle peut être retenue aussi bien largement que restrictivement. Subsidiairement, faudra-t-il considérer comme opportun de réintégrer les donations déjà effectuées avant de fixer le montant de celles-ci ?
Le juge français devra justifier sa compétence dans le règlement Bruxelles I bis
1545411464850.