La taxesui generisde l'article 990 I du Code général des impôts

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

La taxesui generisde l'article 990 I du Code général des impôts

La part revenant à chaque bénéficiaire est exonérée de droit jusqu'à 152 500 €, et au-delà, supporte un prélèvement.
Le prélèvement de 20 % ou 31,25 % constitue une taxation spécifiquesui generis, et non un droit de mutation à titre gratuit. Cette qualification emporte plusieurs conséquences :
  • les indemnités qui y sont soumises ne sont pas comprises dans l'actif successoral taxable. Le prélèvement ne constitue pas une exception au principe selon lequel les sommes versées en exécution d'un contrat d'assurance vie à un bénéficiaire déterminé (ou à ses héritiers) ne font pas partie de la succession de l'assuré ;
  • les exonérations prévues en matière de droits de succession ne sont pas applicables. Cette règle a cependant une portée limitée dans la mesure où les exonérations de droits de succession prévues en faveur du conjoint ou partenaire de pacs survivant, des frères et sœurs vivant ensemble et de certains organismes sans but lucratif s'appliquent dans les mêmes conditions au prélèvement 1545404185921 ;
  • le taux s'applique indépendamment du lien de parenté entre le bénéficiaire et l'assuré ou le souscripteur.
Faute de constituer un impôt de succession, ce prélèvement n'est pas soumis aux règles de territorialité de l'article 750 terdu Code général des impôts. Il ne rend pas non plus applicable l'imputation des impôts acquittés hors de France prévue à l'article 784 A et n'entre pas dans le champ d'application des conventions fiscales en la matière.
L'article 990 I du Code général des impôts détermine le champ d'application du prélèvement en fonction : de la date du décès – de la domiciliation fiscale du bénéficiaire – ou de celle de l'assuré.
Ainsi, le bénéficiaire est assujetti au prélèvement dès lors :
  • qu'il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du Code général des impôts et qu'il l'a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ;
  • ou que l'assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B du Code général des impôts (V.supra, n°).
Il en résulte que le lieu de résidence du souscripteur au jour de l'adhésion au contrat est sans incidence sur le régime fiscal du contrat d'assurance vie.
Issue de l'article 11 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, cette disposition est applicable aux sommes, rentes ou valeurs versées à raison des décès intervenus depuis le 31 juillet 2011 1543750861598.
En conséquence :
  • le bénéficiaire qui a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du Code général des impôts et l'a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès est soumis au prélèvement de l'article 990 I du Code général des impôts ;
  • le bénéficiaire qui n'a pas son domicile fiscal en France au moment du décès n'entre donc pas dans le champ d'application du prélèvement de l'article 990 I Code général des impôts ;
  • le conjoint bénéficiaire qui n'a pas son domicile fiscal en France au moment du décès n'entre donc pas dans le champ d'application du prélèvement de l'article 990 I Code général des impôts. Précisons que si toutefois il avait son domicile fiscal en France, en vertu des articles 990 I et 796-0 bisdu Code général des impôts combinés, le conjoint survivant serait exonéré de prélèvement comme de droit de succession en France.
Faute de constituer un impôt de succession, ce prélèvement n'est pas soumis aux règles de territorialité de l'article 750 terdu Code général des impôts. Par conséquent, il ne rend pas non plus applicable le crédit d'impôt de l'article 784 A du Code général des impôts et n'entre pas dans le champ d'application des conventions fiscales en matière successorale.
La territorialité de ce prélèvement s'est trouvée radicalement modifiée par la première loi de finances rectificative pour 2011 1543751092869. Initialement, une instruction fiscale du 30 décembre 1999 était venue compléter le mutisme de l'article 990 I du Code général des impôts, en prévoyant l'application du prélèvement lorsque le souscripteur avait, au moment de la souscription du contrat, son domicile fiscal en France. Désormais, pour les décès intervenus à compter du 31 juillet 2011, le prélèvement s'applique dès lors que le bénéficiaire a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du Code général des impôts et qu'il l'a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que l'assuré a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B du Code général des impôts.
Cet alignement sur les dispositions des paragraphes 1° et 3° de l'article 750 terpeut avoir pour effet de soumettre à une double imposition ces bénéficiaires. En effet, dans l'hypothèse où le pays de résidence se reconnaîtrait également compétent, alors le caractèresui generisde ce prélèvement exclurait le bénéficiaire de l'application des conventions fiscales puisque celles-ci n'envisagent que le traitement des doubles impositions de succession et de donation.
L'on serait alors dans unehypothèse catastrophique. En effet, les droits de succession seraient dus à l'étranger et la taxesuis generisde l'article 990 I du Code général des impôts serait prélevée en France.
Il pourrait être reproché à l'assureur de ne pas avoir anticipé cette difficulté.

À retenir

Il est judicieux de préconiser, lors d'un départ hors de France, la clôture des contrats français, et de souscrire éventuellement un autre type de placement qui pourra bénéficier de l'élimination des doubles impositions par le jeu des conventions amenées à s'appliquer.