La question de la loi applicable au divorce conventionnel n'a été abordée ni par la loi du 18 novembre 2016 ni par son décret d'application. C'est uniquement la circulaire du 26 janvier 2017 qui s'en est préoccupée. La fiche 4 de la circulaire précise qu'il revient aux époux et à leurs avocats, lorsque la situation présente un élément d'extranéité, de vérifier que le divorce relève bien de la loi française et de la mentionner expressément dans la convention
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Le divorce est un droit indisponible : rechercher la règle de conflit de lois est donc obligatoire. Tant le notaire que l'avocat doivent vérifier que la loi française est applicable.
La recherche de la loi applicable aux causes du divorce s'opère en appliquant les conventions bilatérales pouvant exister ou le règlement Rome III
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La fiche 4 de la circulaire retient trois des critères prévus par le règlement Rome III. La loi française ne peut être choisie que si, au moment de la convention de choix de loi, la France est :
- la résidence habituelle des époux ;
- ou leur dernière résidence habituelle si l'un des époux y réside encore ;
- ou l'État de la nationalité de l'un d'eux.
En revanche la circulaire ne mentionne pas ce qui figurait in fine dans le règlement Rome III, c'est-à-dire la possibilité de saisir la loi du for : en effet, en l'absence de juge, il n'existe pas de for.
On peut alors rencontrer des situations paradoxales : un couple dont aucun des époux ne possède la nationalité française ni de résidence habituelle en France, mais dont l'un d'eux réside en France depuis plus d'un an pourrait saisir un juge français sur le fondement de l'article 3 du règlement Bruxelles II bis, mais ne pourrait pas conclure un divorce conventionnel, la loi française ne pouvant pas être choisie.