Depuis le célèbre arrêtUnibankrendu par la cinquième chambre de la Cour de justice des Communautés européennes le 17 juin 1999 (V. infra, n°), une première définition de l'acte authentique a pu être élaborée. Selon cet arrêt, un acte est authentique lorsqu'il est « dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte authentique et dont l'authenticité porte sur la signature et le contenu de l'acte authentique et qui a été établi par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à ce faire »
1516550880949.
Cette jurisprudence fondatrice est à la base de la définition de l'acte authentique dans les divers règlements européens, savoir :
- l'article 4-3 du règlement « Titre exécutoire européen » du 21 avril 2004, qui définit l'acte authentique comme un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte authentique et dont l'authenticité porte sur la signature et le contenu de l'acte, et a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à ce faire par l'État membre d'origine ;
- l'article 2-3 du règlement « Aliments » du 18 décembre 2008, qui définit l'acte authentique en matière d'obligations alimentaires comme un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte authentique dans l'État membre d'origine et dont l'authenticité porte sur la signature et le contenu de l'acte authentique et a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à ce faire ;
- l'article 3-i) du règlement « Successions » du 4 juillet 2012, qui définit l'acte authentique comme un acte en matière successorale dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte authentique dans l'État membre d'origine et dont l'authenticité porte sur la signature et le contenu de l'acte et a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire ;
- l'article 2-c) du règlement « Bruxelles I bis » du 12 décembre 2012, qui définit l'acte authentique comme un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte authentique dans l'État membre d'origine et dont l'authenticité porte sur la signature et le contenu de l'acte et a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire ;
- l'article 3-1-c) du règlement « Régimes matrimoniaux » du 24 juin 2016, qui définit l'acte authentique comme un acte en matière de régime matrimonial, dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte authentique dans un État membre et dont l'authenticité porte sur la signature et le contenu de l'acte et a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à cet effet par l'État membre d'origine ;
- l'article 3-1-d) du règlement « Partenariats » du 24 juin 2016, qui définit l'acte authentique comme un acte relatif aux effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré, dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte authentique dans un État membre et dont l'authenticité porte sur la signature et le contenu de l'acte et a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à cet effet par l'État membre d'origine.