Définition de l'acte authentique par le droit de l'Union européenne

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Définition de l'acte authentique par le droit de l'Union européenne

Depuis le célèbre arrêtUnibankrendu par la cinquième chambre de la Cour de justice des Communautés européennes le 17 juin 1999 (V. infra, n°), une première définition de l'acte authentique a pu être élaborée. Selon cet arrêt, un acte est authentique lorsqu'il est « dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte authentique et dont l'authenticité porte sur la signature et le contenu de l'acte authentique et qui a été établi par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à ce faire » 1516550880949.
Cette jurisprudence fondatrice est à la base de la définition de l'acte authentique dans les divers règlements européens, savoir :
  • l'article 4-3 du règlement « Titre exécutoire européen » du 21 avril 2004, qui définit l'acte authentique comme un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte authentique et dont l'authenticité porte sur la signature et le contenu de l'acte, et a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à ce faire par l'État membre d'origine ;
  • l'article 2-3 du règlement « Aliments » du 18 décembre 2008, qui définit l'acte authentique en matière d'obligations alimentaires comme un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte authentique dans l'État membre d'origine et dont l'authenticité porte sur la signature et le contenu de l'acte authentique et a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à ce faire ;
  • l'article 3-i) du règlement « Successions » du 4 juillet 2012, qui définit l'acte authentique comme un acte en matière successorale dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte authentique dans l'État membre d'origine et dont l'authenticité porte sur la signature et le contenu de l'acte et a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire ;
  • l'article 2-c) du règlement « Bruxelles I bis » du 12 décembre 2012, qui définit l'acte authentique comme un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte authentique dans l'État membre d'origine et dont l'authenticité porte sur la signature et le contenu de l'acte et a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire ;
  • l'article 3-1-c) du règlement « Régimes matrimoniaux » du 24 juin 2016, qui définit l'acte authentique comme un acte en matière de régime matrimonial, dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte authentique dans un État membre et dont l'authenticité porte sur la signature et le contenu de l'acte et a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à cet effet par l'État membre d'origine ;
  • l'article 3-1-d) du règlement « Partenariats » du 24 juin 2016, qui définit l'acte authentique comme un acte relatif aux effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré, dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte authentique dans un État membre et dont l'authenticité porte sur la signature et le contenu de l'acte et a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à cet effet par l'État membre d'origine.
Le tout naturellement dans l'espoir de voir un jour définitivement résolu le débat sur la question de savoir si le notaire, en droit de l'Union européenne, peut être considéré comme étant une autorité publique (V. supra, n°, la définition du notaire par le Code européen de déontologie notariale).
Il faut observer que dans le règlement « Documents publics » du 6 juillet 2016, les actes notariés sont reconnus comme relevant des actes publics en vertu de l'article 3-1 c) : serait-ce une pierre de plus à la construction européenne d'un statut de l'acte notarié ?
Si tel était le cas, l'avenir du notariat serait pleinement consacré comme service public à part entière de la justice préventive, volontaire et européenne, gage de sécurité juridique dans un espace de liberté, de justice et de sécurité au sein de l'Union européenne.

À retenir : la définition de l'acte authentique selon le droit de l'Union européenne

Bien que l'acte authentique ne fasse pas l'objet d'une seule et unique définition à laquelle les règlements européens se reportent, il résulte de ce qui précède qu'il pourrait être défini de la manière suivante : est acte authentique un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte authentique et dont l'authenticité porte à la fois sur le contenu et la signature, authenticité établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à cet effet.