Trente ans de réformes au service des projets

Trente ans de réformes au service des projets

Le contentieux des autorisations d'urbanisme : un contentieux original au service des projets
– Des techniques originales. – Lors de ces dernières trente années, le législateur et le juge ont utilisé diverses techniques visant à limiter le contentieux de la légalité des autorisations d'urbanisme et à sécuriser les bénéficiaires des autorisations d'urbanisme en utilisant des solutions de plus en plus originales à mesure que les réformes se sont succédé :
  • l'encadrement et la sécurisation des délais pour permettre au bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme de savoir au plus vite quel est le sort qui va être réservé à son autorisation (Section I) ;
  • la mise en place de mesures visant à dissuader les requérants en contraignant l'intérêt à agir et en sanctionnant les recours abusifs (Section II) ;
  • la possibilité pour le juge de régulariser les autorisations d'urbanisme (Section III) ;
  • la limitation du risque de démolition (Section IV).
Dissuader
– Plan. – L'objectif de limitation du contentieux de l'urbanisme poursuivi par le législateur l'a conduit à adopter des mesures à finalité dissuasive, complétant les mesures précédemment décrites qui visaient à encadrer et sécuriser le délai de recours. Ces mesures l'ont conduit à restreindre l'intérêt à agir (§ I), à sanctionner aussi sévèrement que possible les recours abusifs (§ II) et à lutter contre le caractère occulte des transactions (§ III).
Les nouveaux pouvoirs du juge
– Sauver le permis de construire. – C'est l'objectif des différentes mesures qui vont conférer des pouvoirs complémentaires au juge. Une fois qu'un vice a été identifié, il est désormais accordé au juge le pouvoir d'initier la régularisation de l'autorisation, plutôt que de la sanctionner par l'annulation.
La démolition en dernier recours
– Dans les rares cas où le permis de construire n'a pu être sauvé, se pose la question des effets de l'annulation pour la construction érigée en vertu du permis censuré. – L'hypothèse étudiée est celle dans laquelle le porteur de projet, malgré le recours contre le permis, a engagé et poursuivi les travaux conformément à l'autorisation certes débattue mais exécutoire. Au-delà de l'action en dommages et intérêts susceptible d'être engagée contre le constructeur sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, quels sont les risques pour la construction ainsi bâtie ?