– Dans les rares cas où le permis de construire n'a pu être sauvé, se pose la question des effets de l'annulation pour la construction érigée en vertu du permis censuré. – L'hypothèse étudiée est celle dans laquelle le porteur de projet, malgré le recours contre le permis, a engagé et poursuivi les travaux conformément à l'autorisation certes débattue mais exécutoire. Au-delà de l'action en dommages et intérêts susceptible d'être engagée contre le constructeur sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, quels sont les risques pour la construction ainsi bâtie ? Plus précisément, la démolition est-elle possible ?
Dans pareil cas, aucune action pénale n'est encourue, ni aucune action communale en démolition sur la base de l'article L. 480-14 du Code de l'urbanisme. De même, la jurisprudence Thalamy ne trouve pas à s'appliquer.
Seul demeure le jeu restrictif de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, selon lequel :
« Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :
1° Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l'État dans le département sur le fondement du second alinéa de l'article L. 600-6, si la construction est située dans l'une des zones suivantes :
a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés à l'article L. 122-9 (…) ;
b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral (…) ;
c) La bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares (…) ;
d) La bande littorale de cent mètres (…) ;
e) Les cœurs des parcs nationaux (…) ;
f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves (…) ;
g) Les sites inscrits ou classés (…) ;
h) Les sites désignés Natura 2000 (…) ;
i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques (…), celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels (…) ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers (…), lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d'étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé ;
j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées (…) ;
k) Les périmètres des servitudes sur des terrains pollués (…) ;
l) Les sites patrimoniaux remarquables (…) ;
m) Les abords des monuments historiques (…) ;
n) Les secteurs délimités par le plan local d'urbanisme en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 du présent code.
L'action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative.
2° (…) ».