– Annulation partielle combinée à un sursis à statuer. – Toujours dans un esprit de faveur, le Conseil d'État admet que, dans une même affaire, le juge puisse d'abord prononcer une annulation partielle, puis un sursis à statuer pour couvrir un vice affectant le permis de régularisation. Il s'agit à toute force de sauver le permis. Une illustration en est donnée par un arrêt du Conseil d'État du17 mars 2021.
Par un arrêté du 6 février 2018, le maire de la commune de Francheville a délivré un permis de construire à la société Patrimoine Investissement pour l'édification de deux maisons individuelles et la création de deux logements supplémentaires dans un bâtiment existant. Un permis modificatif a été délivré à la même société le 30 mai 2018.
Il a été demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire du 6 février 2018, ainsi que le permis modificatif du 30 mai 2018.
Par un premier jugement avant dire droit du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a sursis à statuer sur ces demandes, en application de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme. Il a invité la société Patrimoine Investissement et la commune à justifier, dans un délai de trois mois, de la délivrance d'un permis propre à régulariser le vice identifié tendant à une méconnaissance des dispositions du PLU relatives à l'évacuation des eaux pluviales.
Un permis de régularisation a été délivré par arrêté du 13 août 2019.
L'annulation de ce permis de régularisation a été demandée devant le tribunal administratif de Lyon.
Par un second jugement du 26 septembre 2019, le tribunal administratif de Lyon, après avoir constaté que le vice initial avait été régularisé, a annulé partiellement le nouvel arrêté en tant qu'il méconnaît le règlement du plan local d'urbanisme en matière d'implantation de construction et, sur le fondement de l'article L. 600-5 du Code de l'urbanisme, a fixé à la société Patrimoine Investissement un délai de trois mois pour solliciter un second permis de régularisation.
Ce second jugement a été attaqué devant le Conseil d'État.
Entre autres moyens, il est soutenu que le jugement a fait de la « régularisation gigogne », en sursoyant d'abord à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1, puis en prononçant une annulation partielle au titre de l'article L. 600-5, qui ouvrait la voie à une nouvelle régularisation. Selon la requérante, cet « enchâssement des régularisations » viendrait à faire de l'annulation du permis « une pure chimère », ce qui porterait atteinte au droit au recours effectif garanti par la Convention européenne des droits de l'homme.
Le Conseil d'État décide que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en faisant application, par un second jugement, de l'article L. 600-5 du Code de l'urbanisme après avoir appliqué, par un premier jugement, l'article L. 600-5-1, en laissant ainsi à la société Patrimoine Investissement un délai après le second jugement pour régulariser un vice affectant le premier permis de régularisation. Les hauts magistrats ont rappelé qu'eu égard aux conditions prévues par les articles L. 600-5 et L. 600-5-1 qui n'affectent pas le droit de contester une autorisation d'urbanisme devant le juge de l'excès de pouvoir et d'obtenir qu'une telle décision soit conforme aux lois et règlements applicables, le tribunal n'a pas méconnu le droit à un recours effectif garanti par la Convention européenne des droits de l'homme.