Le dispositif « trait de côte »
Le dispositif « trait de côte »
Le recul du trait de côte
– Le dispositif initial. –
Le sujet de l'érosion est devenu une question d'aménagement, à privilégier aux outils défensifs. La
loi no 2021-1104 du 22 août 2021, dite « loi Climat et Résilience », a posé un cadre juridique
nouveau, mais sélectif. Sélectif, car il ne concerne que le recul du trait de côte (et non la
submersion). Sur la base de cartographies du risque, les communes sont invitées à établir les règles
adaptées à leurs territoires. La réforme est génératrice d'une lourde responsabilité pour les élus
locaux – tant et si bien que l'Association des maires de France (AMF) et l'Association nationale des
élus des littoraux (ANEL) ont saisi le Conseil d'état à propos du bien-fondé du dispositif,
particulièrement de l'ordonnance du 6 avril 2022, mentionnée ci-après. Farceur, le Conseil d'état a
rendu sa décision au dernier jour du congrès de l'ANEL, et a rejeté le recours contre l'ordonnance en
question
.
L'objet de la réforme est de conna ître l'évolution du recul du trait de côte, présenter les outils
juridiques nécessaires pour gérer les biens existants et vulnérables, encadrer les nouvelles
constructions, permettre la recomposition spatiale. Ces règles sont codifiées aux articles L. 121-22-1
à L. 122-22-12 du Code de l'urbanisme, et s'appliquent à certaines communes définies par décret.
La loi a également inséré de nouvelles dispositions ou modifié certaines dispositions existantes
dans le Code de l'environnement qui traite désormais, dans une nouvelle section, de « l'adaptation des
territoires littoraux à l'évolution du trait de côte » (C. env., art. L. 321-13 A à L. 321-33).
– Le dispositif complémentaire. –
Afin de compléter cet arsenal, le législateur a permis au gouvernement, en vertu de l'article 248 de
la loi Climat et Résilience, de légiférer par voie d'ordonnance. Ceci afin de créer un nouveau régime
de bail réel immobilier de longue durée, le « bail réel d'adaptation à l'érosion côtière » (BRAEC) ;
de définir ou d'adapter les outils d'aménagement foncier et de ma îtrise foncière nécessaires à
l'adaptation des territoires concernés ; de prévoir et de définir des dérogations à la loi Littoral
lorsqu'elles sont nécessaires à un projet de relocalisation ; de prévoir des mesures d'adaptation en
outre-mer.
C'est chose faite avec l'ordonnance no 2022-489 susmentionnée du 6 avril 2022, relative à
l'aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte. Il s'agit notamment
de faciliter la ma îtrise foncière des terrains directement exposés au phénomène, par les
collectivités et les acteurs publics ou parapublics
.
– Les communes concernées par le dispositif « trait de côte ». –
L'article L. 321-15 du Code de l'environnement créé par la loi Climat et Résilience prévoit qu'un
décret fixe la liste des communes dont l'action doit être adaptée aux phénomènes hydrosédimentaires
entra înant l'érosion du littoral. à cette fin, il doit être tenu compte de la « particulière
vulnérabilité de leur territoire au recul du trait de côte », « déterminée en fonction de l'état des
connaissances scientifiques résultant notamment de l'indicateur national de l'érosion littorale »
.
La liste est établie sur la base du volontariat, après consultation des conseils municipaux des
communes concernées et avis du Conseil national de la mer et des littoraux et du Comité national du
trait de côte. Elle est révisée tous les neuf ans, et peut à tout moment être complétée à la demande
d'une commune.
Les communes ainsi listées se trouvent soumises au dispositif « trait de côte », faisant courir les
délais dont il sera question dans nos développements ultérieurs
. Le décret no 2022-750 du 29 avril 2022 a établi une première liste de cent vingt-six communes
ayant favorablement délibéré sur leur intégration
. Cette liste a été complétée par un décret du 31 juillet 2023, portant à deux cent quarante-deux le
nombre de communes concernées. Un troisième décret-liste est attendu au moment de ces lignes.
– Plan. –
L'ensemble du dispositif peut se présenter autour de cinq grands axes : l'information des
parties (A), les règles de
constructibilité limitée dans la zone d'aléa
(B), les dérogations à la loi « Littoral » en cas de repli (C), le droit de préemption pour l'adaptation des
territoires au recul du trait de côte (D),
le bail réel d'adaptation à l'érosion côtière
(E).
L'information des parties
– Plan. –
Les informations à élaborer sont de deux ordres : graphiques (I)
et juridiques (II).
Pour aller plus loin
Les règles de constructibilité limitée
– Quand l'immersion fait émerger des règles de constructibilité nouvelles. –
La loi Climat et Résilience pose un principe de restriction ou de démolition des constructions,
selon l'horizon temporel considéré, à savoir : un risque d'ici trente ans, ou au-delà des trente ans
et jusqu'à cent ans.
Le repli et les dérogations à la loi Littoral
– Introduction. –
La nécessité de se replier face à l'avancée et la montée des eaux est envisagée depuis plusieurs
années, notamment au travers de la politique de gestion intégrée de la mer et du littoral, prévue
par la Stratégie nationale pour la mer et le littoral. Celle-ci est définie par la loi no 2010-788
du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement, qui a notamment créé l'article
L. 219-3 du Code de l'environnement.
Pour aller plus loin
Le droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte (DPRTC)
– L'apport de la loi Climat et Résilience. –
Le droit de préemption est un outil de ma îtrise foncière évolutif ; il n'est donc pas surprenant
que le législateur utilise cet outil et l'adapte aux préoccupations environnementales. Ainsi un
nouveau droit de préemption, calqué sur le droit de préemption urbain, a été créé pour l'adaptation
des territoires au recul du trait de côte (DPRTC), et ce afin de contrôler les mutations des
immeubles menacés.
Pour aller plus loin
Le bail réel d'adaptation à l'érosion côtière (BRAEC)
– Les titres d'occupation conférés par le preneur. –
Cette question est traitée par l'article L. 321-24 du Code de l'environnement. Le preneur ne peut
pas consentir de droits réels sur les installations, constructions et aménagements qui font l'objet
du bail. Il est également possible pour le contrat de prévoir une occupation ou une exploitation
personnelle par le preneur, auquel cas celui-ci ne pourra pas sous-louer.