Le dispositif « trait de côte »

Le dispositif « trait de côte »

Le recul du trait de côte
– Le dispositif initial. – Le sujet de l'érosion est devenu une question d'aménagement, à privilégier aux outils défensifs. La loi no 2021-1104 du 22 août 2021, dite « loi Climat et Résilience », a posé un cadre juridique nouveau, mais sélectif. Sélectif, car il ne concerne que le recul du trait de côte (et non la submersion). Sur la base de cartographies du risque, les communes sont invitées à établir les règles adaptées à leurs territoires. La réforme est génératrice d'une lourde responsabilité pour les élus locaux – tant et si bien que l'Association des maires de France (AMF) et l'Association nationale des élus des littoraux (ANEL) ont saisi le Conseil d'état à propos du bien-fondé du dispositif, particulièrement de l'ordonnance du 6 avril 2022, mentionnée ci-après. Farceur, le Conseil d'état a rendu sa décision au dernier jour du congrès de l'ANEL, et a rejeté le recours contre l'ordonnance en question .
L'objet de la réforme est de conna ître l'évolution du recul du trait de côte, présenter les outils juridiques nécessaires pour gérer les biens existants et vulnérables, encadrer les nouvelles constructions, permettre la recomposition spatiale. Ces règles sont codifiées aux articles L. 121-22-1 à L. 122-22-12 du Code de l'urbanisme, et s'appliquent à certaines communes définies par décret.
La loi a également inséré de nouvelles dispositions ou modifié certaines dispositions existantes dans le Code de l'environnement qui traite désormais, dans une nouvelle section, de « l'adaptation des territoires littoraux à l'évolution du trait de côte » (C. env., art. L. 321-13 A à L. 321-33).
– Le dispositif complémentaire. – Afin de compléter cet arsenal, le législateur a permis au gouvernement, en vertu de l'article 248 de la loi Climat et Résilience, de légiférer par voie d'ordonnance. Ceci afin de créer un nouveau régime de bail réel immobilier de longue durée, le « bail réel d'adaptation à l'érosion côtière » (BRAEC) ; de définir ou d'adapter les outils d'aménagement foncier et de ma îtrise foncière nécessaires à l'adaptation des territoires concernés ; de prévoir et de définir des dérogations à la loi Littoral lorsqu'elles sont nécessaires à un projet de relocalisation ; de prévoir des mesures d'adaptation en outre-mer.
C'est chose faite avec l'ordonnance no 2022-489 susmentionnée du 6 avril 2022, relative à l'aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte. Il s'agit notamment de faciliter la ma îtrise foncière des terrains directement exposés au phénomène, par les collectivités et les acteurs publics ou parapublics .
– Les communes concernées par le dispositif « trait de côte ». – L'article L. 321-15 du Code de l'environnement créé par la loi Climat et Résilience prévoit qu'un décret fixe la liste des communes dont l'action doit être adaptée aux phénomènes hydrosédimentaires entra înant l'érosion du littoral. à cette fin, il doit être tenu compte de la « particulière vulnérabilité de leur territoire au recul du trait de côte », « déterminée en fonction de l'état des connaissances scientifiques résultant notamment de l'indicateur national de l'érosion littorale » .
La liste est établie sur la base du volontariat, après consultation des conseils municipaux des communes concernées et avis du Conseil national de la mer et des littoraux et du Comité national du trait de côte. Elle est révisée tous les neuf ans, et peut à tout moment être complétée à la demande d'une commune.
Les communes ainsi listées se trouvent soumises au dispositif « trait de côte », faisant courir les délais dont il sera question dans nos développements ultérieurs . Le décret no 2022-750 du 29 avril 2022 a établi une première liste de cent vingt-six communes ayant favorablement délibéré sur leur intégration . Cette liste a été complétée par un décret du 31 juillet 2023, portant à deux cent quarante-deux le nombre de communes concernées. Un troisième décret-liste est attendu au moment de ces lignes.
– Plan. – L'ensemble du dispositif peut se présenter autour de cinq grands axes : l'information des parties (A), les règles de constructibilité limitée dans la zone d'aléa (B), les dérogations à la loi « Littoral » en cas de repli (C), le droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte (D), le bail réel d'adaptation à l'érosion côtière (E).
L'information des parties
– Plan. – Les informations à élaborer sont de deux ordres : graphiques (I) et juridiques (II).
Les règles de constructibilité limitée
– Les zones exposées à un risque à trente ans. – Dans ces zones fortement vulnérables, l'article L. 121-22-4 du Code de l'urbanisme prévoit de distinguer selon que la zone est urbanisée ou non.
Le repli et les dérogations à la loi Littoral
– La loi Climat et Résilience. – De nouveaux articles ont été introduits dans le Code de l'environnement : les articles L. 321-13 à L. 321-17, regroupés sous une sous-section intitulée « Gestion intégrée du trait de côte ». Ceux-ci traitent de la définition de la SNGITC et de l'élaboration du document y relatif. Ce dernier prendra la forme d'un décret et sera révisé tous les six ans .
Le droit de préemption pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte (DPRTC)
– L'apport de la loi Climat et Résilience. – Le droit de préemption est un outil de ma îtrise foncière évolutif ; il n'est donc pas surprenant que le législateur utilise cet outil et l'adapte aux préoccupations environnementales. Ainsi un nouveau droit de préemption, calqué sur le droit de préemption urbain, a été créé pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte (DPRTC), et ce afin de contrôler les mutations des immeubles menacés.
Pour aller plus loin
Le bail réel d'adaptation à l'érosion côtière (BRAEC)
– Champ d'application, qualité des parties et publicité préalable. – L'article L. 321-18 du Code de l'environnement précité renvoie, s'agissant du champ d'application du BRAEC, à l'article L. 121-22-2 du Code de l'urbanisme : les zones concernées sont donc celles définies par l'horizon temporel de trente ans, et par l'horizon temporel de trente à cent ans.