– Le champ d'application territorial. –
Le droit de préemption concerne les communes mentionnées à l'article L. 121-22-1 du Code de
l'urbanisme, c'est-à-dire celles dont la liste a été fixée par décret en application des
dispositions de l'article L. 321-15 du Code de l'environnement.
Ce droit de préemption s'applique de plein droit dans l'intégralité de la zone exposée au recul
du trait de côte, telle que définie par le 1° de l'article L. 121-22-22 du Code de l'urbanisme,
soit dans la zone concernée par l'horizon temporel de trente ans.
S'agissant de la zone exposée à un risque entre trente et cent ans, définie par le 2° dudit
article, elle peut être concernée par ce droit de préemption si la commune ou l'EPCI compétent le
décide, par délibération. Le droit est institué au profit de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale dont elle est membre, lorsque ce dernier est compétent en
matière de PLU ou de carte communale. Le renvoi prévu par l'article L. 219-12 du Code de
l'urbanisme à l'article L. 213-3 du même code permet aussi d'envisager la délégation du droit.