Champ d'application

Champ d'application

– Le champ d'application territorial. – Le droit de préemption concerne les communes mentionnées à l'article L. 121-22-1 du Code de l'urbanisme, c'est-à-dire celles dont la liste a été fixée par décret en application des dispositions de l'article L. 321-15 du Code de l'environnement.
Ce droit de préemption s'applique de plein droit dans l'intégralité de la zone exposée au recul du trait de côte, telle que définie par le 1° de l'article L. 121-22-22 du Code de l'urbanisme, soit dans la zone concernée par l'horizon temporel de trente ans.
S'agissant de la zone exposée à un risque entre trente et cent ans, définie par le 2° dudit article, elle peut être concernée par ce droit de préemption si la commune ou l'EPCI compétent le décide, par délibération. Le droit est institué au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, lorsque ce dernier est compétent en matière de PLU ou de carte communale. Le renvoi prévu par l'article L. 219-12 du Code de l'urbanisme à l'article L. 213-3 du même code permet aussi d'envisager la délégation du droit.
– Articulation avec les autres droits de préemption. – L'article L. 219-1 du Code de l'urbanisme traite de la question, et prévoit :
  • que ce nouveau droit de préemption écarte le droit de préemption urbain, le droit de préemption en ZAD, et le droit de préemption défini à l'article L. 214-1 du Code de l'urbanisme, uniquement en cas d'aliénation à titre onéreux du terrain (ce qui signifie que reste ouverte la possibilité de préempter des fonds artisanaux, des fonds de commerce, des baux commerciaux et des terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial, sauf en cas d'aliénation à titre onéreux de terrain) ;
  • que ce nouveau droit de préemption ne prime pas le droit de préemption relatif aux espaces naturels sensibles.
Quid du droit de préemption de la SAFER ? La question avait donné lieu à amendements lors des débats parlementaires, afin d'exclure les biens à usage ou à vocation agricole du champ d'application de ce nouveau droit. Ces amendements ont été rejetés, et le texte adopté prévoit une solution de conciliation, puisque « le droit de préemption institué (...) peut s'exercer en coopération avec la [SAFER] sur les biens immobiliers non bâtis à usage ou à vocation agricole ainsi que les bâtiments d'exploitation agricole, au sens de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime » .
– Champ d'application matériel. – Sont visées tant les aliénations à titre onéreux que les aliénations à titre gratuit.
L'article L. 219-2 du Code de l'urbanisme a la même structure que l'article L. 213-1 dudit code. Sont concernées les aliénations à titre onéreux :
  • la cession de tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ;
  • les cessions de droits indivis, sauf lorsqu'elles sont consenties à l'un des coïndivisaires, et les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire ;
  • les cessions de parts de SCI ou les cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption (hors les cessions de parts de SCI constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus) ;
  • les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du Code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriété, sous réserve des droits des locataires définis à l'article L. 443-11 du même code, à l'exception des immeubles ayant fait l'objet d'une décision d'agrément du représentant de l'état dans le département en vue de la construction ou de l'acquisition de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession régi par la loi no 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;
  • les adjudications.
Cependant, les exemptions sont réduites, compte tenu du but de sécurité poursuivi par le DPRTC. D'une comparaison avec l'article L. 213-1 précité, on s'aperçoit qu'il ne reste que les aliénations qui correspondent à la mise en œuvre de procédures de délaissement ou liées à des politiques d'aménagement.
L'article L. 219-3 du Code de l'urbanisme précise ensuite que les donations d'immeubles ou de droits sociaux mentionnés au 1° de l'article L. 219-2 sont également concernées, sauf si la donation est effectuée entre ascendants et descendants, ou entre collatéraux jusqu'au sixième degré, ou entre époux ou partenaires liés par un PACS, ou enfin entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de PACS ou entre ces descendants.
L'article L. 219-4 vise les apports en nature à une SCI d'immeubles ou de droits sociaux dans les conditions précédemment citées.
L'article L. 219-5 vise enfin les situations dans lesquelles seule une partie de l'unité foncière est soumise au DPRTC : le titulaire peut préempter la partie préemptable, mais le propriétaire peut exiger de l'administration qu'il réalise l'acquisition de l'ensemble de l'unité foncière .

Une liste d'exemptions réduite

Le praticien devra veiller à acquérir de nouveaux réflexes dans les zones concernées et ne pas
raisonner par analogie ou amalgame avec les exemptions habituelles au droit de préemption urbain
(DPU) : en effet, l'exception des ventes d'immeubles à construire ou les levées d'option dans le
cadre des crédits-bails ne sont pas reprises. La vigilance est de mise, et c'est là le risque
d'une rédaction d'article calquée sur celle du DPU.