Les dérogations autorisées

Les dérogations autorisées

– Conditions de forme et de fond pour les dérogations. – L'article L. 312-9 du Code de l'urbanisme précise qu'une fois les secteurs de relocalisation mis en place, et à l'intérieur desdits secteurs, il pourra être dérogé à la loi Littoral :
  • dans la mesure nécessaire à la relocalisation de constructions, d'ouvrages ou d'installations menacés par l'évolution du trait de côte ;
  • et sous réserve de l'accord de l'autorité administrative compétente de l'état et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). Le refus de cette dernière est possible lorsque les constructions et assimilées sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.
C'est en raison de ces deux conditions, à savoir la nécessité d'un PPA et l'accord du représentant de l'état, que le Conseil d'état a pu considérer, dans son arrêt précité du 13 octobre 2023 , que les dérogations à la loi Littoral sont suffisamment encadrées . Le Conseil d'état estime d'ailleurs, à ce sujet, que l'intervention de l'état ne caractérise aucune atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales.
– Des dérogations étroitement limitées. – Celles-ci sont prévues par l'article L. 312-9 du Code de l'urbanisme et concernent en effet les trois régimes suivants :
  • Le principe d'urbanisation en continuité : il peut être dérogé à l'obligation de construire en continuité de l'urbanisation existante, prévue par l'alinéa 1er de l'article L. 121-8 du Code de l'urbanisme, dès lors que les biens sont relocalisés en dehors des espaces proches du rivage, des espaces remarquables du littoral définis par l'article L. 121-23 du même code, et d'une bande d'une largeur d'un kilomètre à compter de la limite haute du rivage.
  • Le régime des secteurs déjà urbanisés : il peut être dérogé aux règles de constructibilité imposées par l'article L. 121-8 du Code de l'urbanisme dans les secteurs déjà urbanisés identifiés par le SCoT et délimités par le PLU, et ainsi étendre le périmètre bâti existant dans ces secteurs déjà urbanisés, dès lors que : à titre d'exception, l'article L. 312-9in fine du Code de l'urbanisme prévoit que cette dérogation peut être appliquée dans les espaces proches du rivage, autres que la bande littorale, la zone d'outre-mer des cinquante pas géométriques, les zones d'exposition au risque d'érosion définies par l'article L. 121-22-2 du Code de l'urbanisme, et les espaces remarquables définis par l'article L. 121-23 du même code, sous réserve de l'autorisation du ministre chargé de l'urbanisme et de l'avis conforme de la CDNPS .
  • Le régime des coupures d'urbanisation : il peut être décidé de déroger au principe fixé par l'article L. 121-22 du Code de l'urbanisme de prévoir des coupures d'urbanisation dans les SCoT et dans les PLU, sauf en ce qui concerne les espaces proches du rivage et les espaces et les milieux à préserver mentionnés à l'article L. 121-23 du même code. Pour ces deux derniers espaces (à l'exception de la bande littorale), et pour les zones d'exposition au risque d'érosion définies par l'article L. 121-22-2 du Code de l'urbanisme, il peut toutefois être prévu d'appliquer cette dérogation au principe de coupure d'urbanisation sous réserve de l'autorisation du ministre chargé de l'urbanisme et de l'avis conforme de la CDNPS.