– Conditions de forme et de fond pour les dérogations. –
L'article L. 312-9 du Code de l'urbanisme précise qu'une fois les secteurs de relocalisation mis
en place, et à l'intérieur desdits secteurs, il pourra être dérogé à la loi Littoral :
- dans la mesure nécessaire à la relocalisation de constructions, d'ouvrages ou d'installations menacés par l'évolution du trait de côte ;
- et sous réserve de l'accord de l'autorité administrative compétente de l'état et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). Le refus de cette dernière est possible lorsque les constructions et assimilées sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.
C'est en raison de ces deux conditions, à savoir la nécessité d'un PPA et l'accord du
représentant de l'état, que le Conseil d'état a pu considérer, dans son arrêt précité du 13
octobre 2023
, que les dérogations à la loi Littoral sont suffisamment encadrées
. Le Conseil d'état estime d'ailleurs, à ce sujet, que l'intervention de l'état ne caractérise
aucune atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales.