– Un périmètre circonscrit. –
Les dérogations à la loi Littoral sont envisagées dans un secteur géographiquement circonscrit. On
comprend donc que le législateur ne se contente pas d'essayer de gérer le risque, mais qu'il
s'efforce également de poursuivre la valorisation du territoire par des opérations de
recomposition.
Le législateur s'appuie sur les outils contractuels d'aménagement suivants, issus de la loi
ELAN, et dont l'objet est d'accélérer la réalisation d'opérations d'aménagements complexes et de
renforcer l'efficacité de l'intervention des acteurs publics et privés
. Ce dispositif a été renforcé par la loi Climat et Résilience et par la loi dite « 3DS »
:
- le projet partenarial d'aménagement (PPA) :le PPA est un contrat entre l'état, l'intercommunalité et les acteurs locaux (public et/ou privés) afin d'encourager, sur un territoire donné, la réalisation d'une ou plusieurs opérations d'aménagement complexes destinées à répondre aux objectifs de développement durable des territoires. Les projets peuvent concerner aussi bien l'amélioration de l'offre de logements que le déploiement d'activités économiques, ou la réalisation d'équipements publics. Il formalise un partenariat et fixe une feuille de route qui ordonnance les interventions et responsabilités des parties au contrat, ainsi qu'un plan de financement de l'ensemble des actions ;
- la grande opération d'urbanisme (GOU) : elle est délimitée par un PPA, afin de déterminer un cadre juridique exorbitant de droit commun destiné à faciliter et accélérer l'opération d'aménagement faisant l'objet d'un PPA, mais dont les dimensions ou les caractéristiques dépassent le cadre de droit commun et nécessitent un engagement conjoint spécifique de l'état et de l'un des cocontractants.
L'article L. 312-8 nouveau du Code de l'urbanisme indique que lorsqu'un PPA prévoit une
opération d'aménagement ayant pour objet de mettre en œuvre la recomposition spatiale du
territoire d'une ou plusieurs communes considérées comme vulnérables, il peut délimiter sur le
territoire concerné des secteurs de relocalisation de constructions, d'ouvrages ou d'installations
menacés par l'évolution du trait de côte. L'article vise les « communes figurant sur la liste
mentionnée à l'article L. 121-22-1 », soit les communes listées par les décrets susvisés des
communes « trait de côte ». La délimitation de ces secteurs de relocalisation fait l'objet d'une
délibération motivée du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public
compétent. Le cas échéant, ces secteurs de relocalisation peuvent être délimités au sein du
périmètre d'une GOU, dans les conditions prévues par l'article L. 312-4 du Code de l'urbanisme. La
GOU suppose au préalable la signature d'un PPA. On comprend donc que, en toute hypothèse, la
signature préalable d'un PPA est requise. L'article L. 312-10 du Code de l'urbanisme prévoit,
enfin, qu'en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement visée par l'article L. 312-8, les
PLU et les SCoT peuvent identifier des secteurs déjà urbanisés qui pourront accueillir les
opérations d'aménagement portant sur la recomposition des territoires littoraux exposés au recul
du trait de côte.