Faciliter la transmission du logement au sein des familles recomposées

Faciliter la transmission du logement au sein des familles recomposées

Faciliter la transmission du logement au sein des familles recomposées
– Fin d'une controverse. – La famille recomposée a existé de tous temps, mais son importance s'est accrue depuis cinq ou six décennies, notamment du fait de la libéralisation du divorce initiée par la loi no 75-617 du 11 juillet 1975. Tenant compte de cette réalité, la loi du 23 juin 2006 a étendu expressément aux familles recomposées la possibilité de recourir à la donation à titre de partage anticipé. Nous disons bien « expressément », car l'idée d'une donation-partage associant des enfants de lits différents était déjà présente, quoique controversée. D'illustres auteurs comme Catala s'y montraient favorables, une donation-partage conjonctive pouvant, selon leur thèse, bénéficier aux enfants communs et aux enfants précédents des époux (ou de l'un des époux), à condition que ces derniers ne soient allotis que du seul chef de leur auteur, et au moyen de biens propres à ce dernier ou de biens communs. Mais, en ce dernier cas, l'autre époux n'intervenait pas comme donateur du bien commun ; il autorisait simplement son conjoint à en disposer seul (à charge de récompense à la communauté, le cas échéant). Cependant, une doctrine majoritaire avait pris une position contraire. Elle sembla confortée par un arrêt de la Cour de cassation censurant une cour d'appel qui avait refusé l'annulation d'une donation-partage opérée dans un tel environnement familial. La controverse n'était toutefois pas éteinte : d'aucuns, et non des moindres, tel M. Grimaldi, persistaient à soutenir la thèse de Catala. C'était sans doute à juste titre, car le législateur de 2006 accueillit cette dernière en instaurant l'article 1076-1 du Code civil, qui dispose depuis le 1er janvier 2007 : « En cas de donation-partage faite conjointement par deux époux, l'enfant non commun peut être alloti du chef de son auteur en biens propres de celui-ci ou en biens communs, sans que le conjoint puisse toutefois être codonateur des biens communs ». Voilà donc introduite clairement la possibilité de partager par anticipation tout ou partie de ses biens en présence de beaux-enfants.
– Une question audacieuse. – Il est permis de se demander si cette ouverture n'est pas trop limitée pour présenter une utilité pratique décisive. Trois contingences nous semblent plaider en faveur d'un nouvel assouplissement : la restriction du procédé aux seuls époux mariés sous un régime communautaire (Section I) ; le caractère non conjonctif de la donation-partage à l'égard des enfants non communs (Section II) ; et l'exigence d'un nombre minimum d'enfants communs (Section III).
La lettre restrictive de l'article 1076-1
Le texte de l'article 1076-1 du Code civil ne laisse, à notre sens, aucune place à l'interprétation (Sous-section I). Seul le législateur pourrait en élargir l'application, a minima en faveur du logement (Sous-section II).
Le caractère non conjonctif de la donation-partage adressée aux enfants non communs
Conséquence inévitable de la thèse de Catala, l'enfant non commun ne peut en aucun cas être alloti de biens fournis par le conjoint de son auteur. À son endroit, la donation-partage ne peut pas être conjonctive. Quelles en sont les conséquences pratiques (Sous-section I), dans le cas notamment où la donation-partage impliquerait le logement commun (Sous-section II) ?
L'exigence d'un nombre minimum d'enfants communs
L'application du texte dans toute sa rigueur (Sous-section I) incite parfois les parties à emprunter la voie, inadaptée, de l'adoption (Sous-section II).