Le texte de l'article 1076-1 du Code civil ne laisse, à notre sens, aucune place à l'interprétation (Sous-section I). Seul le législateur pourrait en élargir l'application, a minima en faveur du logement (Sous-section II).
La lettre restrictive de l'article 1076-1
La lettre restrictive de l'article 1076-1
Un texte peu sujet à interprétation
– Des termes précis et stricts. – L'article 1076-1 du Code civil apparaît comme un texte d'exception, en ce qu'il ouvre l'application de la donation-partage à de nouvelles parties prenantes ; l'exception appelle une stricte interprétation, et ce d'autant plus qu'il n'existe, dans les conditions posées par ce texte, aucune obscurité pouvant ouvrir le champ d'une interprétation. La lettre du texte en réserve le bénéfice aux seules hypothèses dans lesquelles les donateurs sont mariés, et seulement aux époux soumis à un régime matrimonial communautaire (légal ou non), puisque les qualificatifs de « propres » et de « communs » renvoient exclusivement à ce type de régime.
– L'esprit du texte. – Certains auteurs font prévaloir un argument de logique extensive que nous aimerions partager sans réserve, considérant que « (…) cette disposition vise expressément les “biens communs” mais son champ d'application doit logiquement inclure les époux mariés sous un régime séparatiste, à condition toutefois que l'un et l'autre possèdent des biens personnels, le cas échéant indivis entre eux ». Par ailleurs, selon une opinion, le recours à ce type de donation-partage serait également ouvert aux personnes non mariées qui désireraient allotir par le biais d'une semblable opération l'ensemble de leurs enfants, communs ou non, au moyen tant de biens personnels que de biens indivis. Certes, on peut voir dans ces positions une prévalence de l'esprit du texte. Mais au juste, quel est-il ? Ni les travaux parlementaires ni les travaux préparatoires ne nous renseignent. Ce n'est donc, à notre avis, que d'une intervention législative que pourrait provenir son assouplissement.
Un potentiel élargissement en faveur du logement
– Thèse. – Pour tenir compte de la position sociologiquement et économiquement spécifique qu'occupe le logement dans le patrimoine de nos contemporains, et comme il l'a fait dans d'autres dispositions de droit patrimonial de la famille, il pourrait être suggéré au législateur d'établir, pour le logement, une règle spéciale autorisant à l'inclure dans une donation-partage consentie et acceptée au sein de familles recomposées, et ce que les donateurs mariés aient choisi ou non de se soumettre à un régime matrimonial communautaire, voire qu'ils soient mariés ou non.
– Antithèse. – On nous rétorquera que dans la mesure où, pour de nombreux foyers, le logement constitue la part la plus éminente du patrimoine, cette ouverture en sa faveur consisterait, en pratique, à ouvrir en réalité l'article 1076-1 à la grande majorité des cas. Et par ailleurs, que de bonnes raisons de stabilité et d'engagement par principe dans la durée commandent la rédaction actuelle de ce texte. Ces raisons sont exactement celles qui ont guidé le législateur dans l'élaboration de toutes les règles d'exception relatives au logement (droit temporaire, droit d'habitation viager, cogestion impérative, etc.), autant de droits ouverts aux seuls époux. Néanmoins, aucune de ces règles n'est conditionnée dans son application par l'existence d'un régime communautaire. Pourquoi n'en serait-il ainsi que pour la donation-partage consentie par des parents d'enfants non communs ?
– Synthèse. – L'écart de traitement entre couples mariés et non mariés est compréhensible ; il est lié à la volonté de marquer une distinction claire de droits et d'obligations entre les différentes formes de conjugalité. À trop introduire de porosités entre les différents modes de conjugalité, on tuerait à petit feu la spécificité de chacun. Quel intérêt, dès lors, à disposer d'un choix ? Car il s'agit bien d'un choix libre dont dispose chaque couple, selon sa conception de la liberté personnelle et de l'engagement réciproque. Cependant, dans le sujet qui nous intéresse, les conséquences de ce choix s'imposeraient aux enfants des donateurs. Ces derniers, en raison de choix de vie de leurs père ou mère, qui est évidemment indépendant de leur volonté, en subiraient donc les conséquences, ne pouvant accéder aux conséquences de la donation-partage, à la différence d'enfants issus de parents mariés sous un régime de communauté. Nous l'affirmons : cette proposition nous semble inaudible. Elle serait contraire à tout le mouvement légistique qui, précisément pour ce type de motifs, a mis fin à la différence de traitement dont faisaient l'objet les enfants naturels, puis les enfants adultérins, dans la définition de leur part successorale, l'origine de leur filiation n'étant pas de leur fait.