– Des termes précis et stricts. – L'article 1076-1 du Code civil apparaît comme un texte d'exception, en ce qu'il ouvre l'application de la donation-partage à de nouvelles parties prenantes ; l'exception appelle une stricte interprétation, et ce d'autant plus qu'il n'existe, dans les conditions posées par ce texte, aucune obscurité pouvant ouvrir le champ d'une interprétation. La lettre du texte en réserve le bénéfice aux seules hypothèses dans lesquelles les donateurs sont mariés, et seulement aux époux soumis à un régime matrimonial communautaire (légal ou non), puisque les qualificatifs de « propres » et de « communs » renvoient exclusivement à ce type de régime.
Un texte peu sujet à interprétation
Un texte peu sujet à interprétation
– L'esprit du texte. – Certains auteurs font prévaloir un argument de logique extensive que nous aimerions partager sans réserve, considérant que « (…) cette disposition vise expressément les “biens communs” mais son champ d'application doit logiquement inclure les époux mariés sous un régime séparatiste, à condition toutefois que l'un et l'autre possèdent des biens personnels, le cas échéant indivis entre eux ». Par ailleurs, selon une opinion, le recours à ce type de donation-partage serait également ouvert aux personnes non mariées qui désireraient allotir par le biais d'une semblable opération l'ensemble de leurs enfants, communs ou non, au moyen tant de biens personnels que de biens indivis. Certes, on peut voir dans ces positions une prévalence de l'esprit du texte. Mais au juste, quel est-il ? Ni les travaux parlementaires ni les travaux préparatoires ne nous renseignent. Ce n'est donc, à notre avis, que d'une intervention législative que pourrait provenir son assouplissement.