La ville sur la ville : la surélévation
La ville sur la ville : la surélévation
La mobilisation de l’existant et sa mise en œuvreLes opérations de surélévation ont longtemps été mises à l’écart des outils permettant la création de logements. Jugées trop complexes et soumises à trop de contraintes, il leur a été préféré l’étalement urbain. Cependant depuis une dizaine d’années, face au déficit de création de logements et la raréfaction du foncier disponible, les pouvoirs publics ont pris conscience du potentiel offert par de telles opérations. Le législateur n’a alors eu de cesse que de vouloir lever les différents freins identifiés.
– Mais en fait, qu’entend-on par « surélévation » ? – Le législateur ne la définit pas. Pour la doctrine, celle-ci résulte de l’application cumulative de quatre critères, issus d’une réponse ministérielle et de la jurisprudence :
- une construction bâtie en dur, assurant la fixité, la permanence et la pérennité de l’ancrage ;
- une construction comportant une prolongation verticale des façades ;
- un exhaussement de la panne faîtière de l’immeuble, en un rehaussement à un niveau plus élevé que le faîte de la toiture ;
- une construction adjointe à des locaux privatifs.
Pour sa part, l’administration fiscale définit le droit de surélévation comme « le droit réel d’édifier une construction prolongeant verticalement les façades d’un immeuble préexistant tout en rehaussant le faîtage du toit ».
Dans notre acception se rapportant à la production de logements, la notion de surélévation telle que définie ci-dessus remplit ces critères.
Aujourd’hui la surélévation doit sortir de l’ombre et laisser derrière elle son image d’outil infernal pour les praticiens. Elle répond en effet parfaitement à la trajectoire dessinée par le ZAN en ce qu’elle permet la production de logements, possiblement en masse, tout en faisant abstraction d’une quelconque consommation foncière. Pareillement, elle devance l’évolution bioclimatique des documents d’urbanisme et s’insère parfaitement dans l’esprit général d’un procédé écologiquement vertueux grâce aux nouvelles techniques de constructions pouvant être mise en œuvre et les possibilités de végétalisation des nouvelles toitures. Le gain financier retiré de telles opérations, principalement par les copropriétés, permettra d’assurer, au moins partiellement, le financement des améliorations thermiques et rénovations énergétiques, si chères à nos actuels dirigeants. « Le foncier aérien » se présente alors comme un outil vertueux de partage de la valeur créée entre le promoteur, son réalisateur et la copropriété.
En parallèle des copropriétés, les bailleurs sociaux ont tout intérêt à s’en emparer également, puisque c’est en leur sein qu’ont été repéré les gisements les plus significatifs, avec le moins de contraintes juridiques, liée à la monopropriété.
C’est donc dans cet esprit que nous étudierons les mesures générales de promotion de la surélévation (Section I) avant de nous attarder sur les aspects de sa mise en valeur au sein du droit de la copropriété (Section II). Malgré tout, il semble nécessaire de devoir mettre en exergue certains écueils de la surélévation, parfois insurmontables (Section III).
Les mesures générales de promotion de la surélévation
Ces mesures sont de deux ordres. D’une part, celles se rapportant au droit de l’urbanisme et de la construction (Sous-section I). D’autre part, celles relatives au droit fiscal (Sous-section II).
La mise en valeur de la surélévation au sein de la copropriété
La surélévation fait partie des procédés « gagnant-gagnant » pour une copropriété. Comme déjà évoqué, elle permet de répondre au besoin de création de logements sans consommer de foncier et le gain retiré par la copropriété pourra être affecté à sa rénovation, son embellissement ou son amélioration. Enfin, la création de nouveaux lots permettra une dilution de la répartition des charges.
Les écueils de la surélévation
Les écueils auxquels peut être confronté un projet de surélévation relèvent le plus souvent de l’application d’une règle de droit privé liée à une servitude (Sous-section I). Par ailleurs, l’auteur de la surélévation, en ce qu’il va modifier l’essence même du bâtiment existant, devra se prémunir contre un certain nombre de risques (Sous-section II).