Cette incitation trouve son siège à l’article 150 U, II-9° du Code général des impôts. Il s’agit d’un dispositif d’exonération temporaire de plus-value en cas de cession du droit de surélévation.
Par ce texte, cette cession sera exonérée si les conditions suivantes sont remplies :
- La cession doit être réalisée par une personne physique ou une personne morale relevant des articles 8, 8 bis ou 8 ter du CGI, passibles de l’impôt sur le revenu.À cet égard, il convient de préciser que la cession du droit de surélévation sera en pratique réalisée le plus souvent par un syndicat des copropriétaires. Cependant, au sens de la réglementation fiscale, ce n’est pas la personne du syndicat qui est retenue mais celle de chacun des copropriétaires. Il conviendra alors pour le praticien d’identifier chacun des copropriétaires pouvant y prétendre.
- La cession du droit doit être réalisée pour permettre la réalisation d’un projet « réellement » de surélévation et destiné exclusivement à l’habitation.
- Le cessionnaire doit s’engager à achever les travaux dans un délai de quatre ans à compter de la cession.
Le non-respect de l’engagement de réalisation et d’achèvement des locaux destinés exclusivement à l’habitation dans le délai de quatre ans entraîne en principe l’application d’une amende au cessionnaire correspondant à 25 % du prix de cession.
Un rapport d’évaluation du dispositif devra être remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 29 septembre 2023.