L'identification des sûretés concernées

L'identification des sûretés concernées

La mise en garantie des actifs numériques
– Un droit à déclinaisons multiples. – Le droit des sûretés est connu pour sa faculté d'adaptation aux multiples catégories de biens et ses nombreuses déclinaisons en termes de droits spéciaux. Sa dernière évolution contemporaine d'importance À l'heure où ces lignes sont écrites, n'est pas encore adoptée l'ordonnance portant réforme du droit des sûretés autorisée par la loi Pacte du 22 mai 2019. Seul un avant-projet d'ordonnance a été publié par la Chancellerie le 18 décembre 2020 (www.textes.justice.gouv.fr/textes-soumis-a-concertation-10179/reforme-du-droit-des-suretes-avant-projet-dordonnance-33667.html">Lien). s'est traduite par l'ordonnance du 23 mars 2006 Ord. no 2006-346, 23 mars 2006, ratifiée par la loi du 20 février 2007 ; sur son analyse, V. not. D. 2006, no spécial, 1289 et s. ; JCP G 17 mai 2006, suppl. au no...
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Les sûretés posant des difficultés liées à la nature ou à l'usage du cryptoactif
– À la recherche d'un fondement juridique adéquat. – La question se pose de savoir si une sûreté mobilière spéciale, de la catégorie des nantissements, même sans référence textuelle littérale aux cryptoactifs, n'aurait pas vocation à s'appliquer. Rappelons que le nantissement est défini par la loi comme « l'affectation en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs » (C. civ., art. 2355). Le nantissement peut être conventionnel ou judiciaire.
Les garanties les plus adaptées
  • le droit de rétention, qui permet au créancier détenteur, même fictivement, du bien assiette de la garantie, de refuser de le restituer au débiteur tant qu'il n'a pas reçu son complet paiement (Sous-section I) ;
  • la garantie des obligations financières (Sous-section II) ;
  • la propriété utilisée à titre de sûreté, soit que le créancier retienne la propriété du bien jusqu'à son paiement, soit que la propriété du bien assiette de la sûreté soit cédée au créancier à titre de