L'identification des sûretés concernées
– Un droit à déclinaisons multiples. – Le droit des sûretés est connu pour sa faculté d'adaptation aux multiples catégories de biens et ses nombreuses déclinaisons en termes de droits spéciaux. Sa dernière évolution contemporaine d'importance
À l'heure où ces lignes sont écrites, n'est pas encore adoptée l'ordonnance portant réforme du droit des sûretés autorisée par la loi Pacte du 22 mai 2019. Seul un avant-projet d'ordonnance a été publié par la Chancellerie le 18 décembre 2020 (www.textes.justice.gouv.fr/textes-soumis-a-concertation-10179/reforme-du-droit-des-suretes-avant-projet-dordonnance-33667.html">Lien).
s'est traduite par l'ordonnance du 23 mars 2006
Ord. no 2006-346, 23 mars 2006, ratifiée par la loi du 20 février 2007 ; sur son analyse, V. not. D. 2006, no spécial, 1289 et s. ; JCP G 17 mai 2006, suppl. au no 20. – S. Piedelièvre, Premier aperçu de l'ordonnance du 23 mars 2006 : Defrénois 2006, art. 38393. – M. Bourassin, Vers un droit commun des sûretés : D. 2006, pan. 1386 et s.
, dont il a été souligné parfois le manque d'envergure, voire les lacunes, faute d'avoir instauré un régime primaire des sûretés personnelles
D. Legeais, La réforme du droit des garanties ou l'art de mal légiférer, in Mél. Ph. Simler, Dalloz-Litec, 2006, p. 367 et s. – D. Houtcieff, Commentaire de l'ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés. Les sûretés personnelles : JCP G 2006, suppl. au no 20, p. 7. – Ph. Simler, 2006, une occasion manquée pour le cautionnement : JCP N 2016, no 12, p. 44. – M. Bourassin, Droit des sûretés, Sirey, 7e éd. 2020, nos 687 et s., qui propose d'organiser une réforme future autour d'un régime primaire des sûretés personnelles et de règles spéciales obéissant à des critères de distinction clairement définis.
ni d'avoir remédié au désordre minant l'efficacité des sûretés réelles
V. not. Ch. Juillet, M. Bourassin, N. Martial-Braz, L. Bougerol, C. Grare-Didier, Ph. Roussel Galle, J.-J. Ansault, M. Julienne, A. Aynès, D. Legeais et L. Aynès, Les sûretés réelles en quête de droit commun :RD bancaire et fin. 2014, nos 5, 33 à 43. – N. Borga et O. Gout (ss dir.), L'attractivité du droit français des sûretés réelles 10 ans après la réforme, LGDJ, coll. « Grands colloques », 2016.
. Puis d'autres réformes ont touché ce droit
En particulier, celles relatives au droit de rétention (L. no 2008-776, 4 août 2008), à la fiducie (L. no 2007-211, 19 févr. 2007 ; L. no 2008-776, 4 août 2008 ; Ord. no 2009-112, 30 janv. 2009 ; L. no 2009-526, 12 mai 2009), à l'agent des sûretés (L. no 2007-211, 19 févr. 2007 ; L. no 2008-776, 4 août 2008 ; Ord. no 2017-748, 4 mai 2017), au gage des stocks (Ord. no 2016-56, 29 janv. 2016) ; outre les modifications successives des procédures d'insolvabilité, dont la dernière réforme en cours d'élaboration doit être prise en compte au titre de la présente étude, V. infra, Chapitre II, « Le régime des sûretés portant sur des actifs numériques ».
, jusqu'à tout récemment la possibilité ouverte par la loi Pacte du 22 mai 2019 de réformer le droit des sûretés par voie d'ordonnance d'ici mai 2021
Sur les travaux en cours, leur influence possible et leur déploiement souhaitable en matière de sûretés sur actifs numériques, V. infra, Chapitre II, « Le régime des sûretés portant sur des actifs numériques ».
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Le droit des sûretés ainsi rénové appréhende-t-il la « cryptosphère » ? Il faut de prime abord avoir à l'esprit que le cryptoactif peut être à la fois un objet de sûreté indépendamment de toute dépossession, et l'enjeu de mécanismes divers autour du transfert de propriété lorsqu'il circule ; en effet, le caractère automatique et définitif d'un transfert de tokens ou cryptomonnaies sur une blockchain a quelque chose de similaire à un transfert de propriété
Sur cette analyse, V. M. Bali, La prise de sûreté sur cryptomonnaie : le cas du bitcoin : RD bancaire et fin. nov. 2018, étude 21.
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Fondamentalement, la question est de savoir si l'une des sûretés que connaît notre droit positif est particulièrement adaptée au bien incorporel original que constitue un actif numérique (cryptomonnaie ou token). Comme le suggère un auteur, il faut procéder par exclusion
D. Legeais, Le droit des sûretés confronté à la blockchain, in Confrontez le droit des sûretés !, Actes du cycle de conférences, Faculté de droit et de science politique de Montpellier, LexisNexis, coll. « Act. dr. entr. », 2020, p. 136.
face à cette assiette particulière d'une sûreté. Dans cet esprit, l'examen des sûretés dont la confrontation aux cryptoactifs soulève des difficultés
(Section I)
précédera celui des garanties paraissant les plus adaptées
(Section II)
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