– À la recherche d'un fondement juridique adéquat. – La question se pose de savoir si une sûreté mobilière spéciale, de la catégorie des nantissements, même sans référence textuelle littérale aux cryptoactifs, n'aurait pas vocation à s'appliquer. Rappelons que le nantissement est défini par la loi comme « l'affectation en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs » (C. civ., art. 2355). Le nantissement peut être conventionnel ou judiciaire.
Sa mise en œuvre toutefois n'est pas si évidente selon que l'actif numérique se rapproche d'un instrument de paiement, d'une monnaie, d'un titre financier ou d'une ligne de compte dématérialisée.
Déplaçant notre analyse du spécial au général, il s'agira ici de confronter les cryptoactifs d'abord aux nantissements spéciaux
(Sous-section I)
, puis au gage auquel renvoie l'article 2355, alinéa 5 du Code civil en présence de nantissements innommés, c'est-à-dire non soumis à des dispositions spéciales
(Sous-section II)
.