– Un pouvoir de blocage du créancier. – Le droit de rétention se définit comme le droit pour le détenteur d'une chose de ne pas la restituer à son débiteur tant que ce dernier n'a pas exécuté son obligation. Il échappe dans une large mesure aux conséquences de l'ouverture d'une procédure collective. Il a donné lieu à de nombreuses analyses juridiques
V. not. N. Catala, De la nature juridique du droit de rétention : RTD civ. 1967, p. 9 et s.
avant d'être reconnu par le législateur, à titre de principe, depuis l'ordonnance du 23 mars 2006. Il est codifié dans le Code civil à l'article 2286, outre les applications spéciales au contrat de vente (C. civ., art. 1612 et 1653), au contrat de location (C. civ., art. 1749), de dépôt (C. civ., art. 1948), au propriétaire d'une chose volée ou perdue vis-à-vis du possesseur (C. civ., art. 2277, al. 1).
C'est un pouvoir de fait sur une chose.
D'abord réservé aux biens corporels, seuls susceptibles d'une mainmise physique, le droit de rétention s'est vu reconnaître par le législateur ou la jurisprudence des assiettes incorporelles
Par ex., le droit de rétention des créanciers nantis sur compte-titres (C. monét. fin., art. L. 211-20, IV) ; celui portant sur un fichier client inscrit sur une bande magnétique (Cass. com., 8 févr. 1994 : Bull. civ. 1994, IV, no 56) ; celui ayant pour assiette le solde du compte courant d'une société (Cass. com., 7 avr. 1998 : Bull. civ. 1998, IV, no 123) ; le droit de rétention des notaires sur les créances à l'encontre de leurs clients, tel le solde d'un compte d'indivision (Cass. 2e civ., 26 mars 2015, no 14-14.163).
; il obéit donc lui aussi au mouvement général de dématérialisation des sûretés
Dont une illustration efficace réside dans le nantissement de compte examiné supra, nos
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