– Présentation des garanties financières. – La garantie financière, issue du droit européen et des marchés financiers, est un mécanisme de garantie original qui partage des similitudes avec le droit de rétention et la règle de compensation entre dettes et créances
Le droit de rétention peut être rapproché de la compensation en ce que le rétenteur est certes créancier mais aussi débiteur d'une obligation de restitution du bien détenu, l'exercice du droit de rétention permettant alors, à l'instar de la compensation, une satisfaction indirecte qui évite un concours avec d'autres créanciers. Cependant, la compensation est bien distincte du droit de rétention sur le plan des classifications des garanties, puisqu'elle produit un effet extinctif définitif alors que le droit de rétention est purement « défensif et provisoire » : V. M. Bourassin, Droit des sûretés, préc., nos 797 et s. – D. Legeais, Droit des sûretés et garanties du crédit, LGDJ, 13e éd. 2019, no 707.
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Son intérêt pratique est redoutable pour le créancier, car très favorable de son point de vue, en ce que les garanties financières permettent des remises en pleine propriété, « opposables aux tiers sans formalités, d'instruments financiers, (…), effets, créances, contrats ou sommes d'argent, ou la constitution de sûretés sur de tels biens ou droits, réalisables » même après l'ouverture d'une procédure collective
C. monét. fin., art. L. 211-38, I.
. Ces garanties sont utilisées dans le cadre d'opérations de marché de gré à gré et les dettes et créances y afférentes bénéficient du régime de résiliation-compensation (ou close-out netting) prévu par le Code monétaire et financier
C. monét. fin., art. L. 211-36-1, I : « Les conventions relatives aux obligations financières mentionnées à l'article L. 211-36 sont résiliables, et les dettes et les créances y afférentes sont compensables entre toutes les parties. Les parties peuvent prévoir l'établissement d'un solde unique, que ces obligations financières soient régies par une ou plusieurs conventions ou conventions-cadres ».
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Cette sûreté ne s'applique qu'aux instruments financiers, effets, créances, contrats ou sommes d'argent (C. monét. fin., art. L. 211-38). À ce titre il est douteux qu'elle s'applique aux cryptomonnaies dans la mesure, toujours, où l'on ne les assimile pas à des instruments financiers ou monnaies véritables
M. Julienne, Les cryptomonnaies : régulation et usages, art. préc., spéc. no 16. Sur ces difficultés de qualification, V. supra, nos
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. En clair, une remise en pleine propriété de bitcoins pour garantir une obligation financière au sens de l'article L. 211-36, I du Code monétaire et financier n'est pas possible en droit français dans la mesure où les bitcoins ne sont ni des contrats, des créances, des effets, ni des instruments financiers.
Certains ont toutefois émis deux idées pour rechercher son emploi.