L'obligation générale d'information précontractuelle

L'obligation générale d'information précontractuelle

La pollution et le droit commun des obligations
– Plan. – Cette obligation a été consacrée par le Code civil, sans pour autant évincer les autres textes à portée spécifique (A). Elle possède des contours à géométrie variable, selon que l'on se place du côté du vendeur (B), ou de l'acquéreur (C). On dira également quelques mots de sa preuve et de ses sanctions (D).
Consécration sans exclusion
– Consécration d'une solution prétorienne. – L'article 1112-1 du Code civil, issu de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, indique que : « Celle des parties qui conna ît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ».
Du côté du débiteur (le vendeur)
– Une information simplement connue du débiteur ? – Le texte a été remanié suite aux projets initiaux, faisant dispara ître toute référence au devoir de connaissance du débiteur de l'information, donc à sa compétence ou son expertise . L'information exigée est celle qui est censée être connue du débiteur, lequel sera, en matière d'actes à spécificités environnementales, le plus souvent le vendeur.
Du côté du créancier (l'acquéreur)
– Du profilage notarial. – L'analyse du projet du créancier de l'information – l'acquéreur – n'exclut pas une analyse de son profil. L'article 1112-1 du Code civil érige en postulat les notions de légitimité et d'ignorance : « (...) dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information (...) ».
Preuve et sanctions
– Charge probatoire et sanctions. – L'article 1112-1 du Code civil précise que : « Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.