L'obligation générale d'information précontractuelle

L'obligation générale d'information précontractuelle

La pollution et le droit commun des obligations
– Plan. – Cette obligation a été consacrée par le Code civil, sans pour autant évincer les autres textes à portée spécifique (A). Elle possède des contours à géométrie variable, selon que l'on se place du côté du vendeur (B), ou de l'acquéreur (C). On dira également quelques mots de sa preuve et de ses sanctions (D).
Consécration sans exclusion
– Consécration d'une solution prétorienne. – L'article 1112-1 du Code civil, issu de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, indique que : « Celle des parties qui conna ît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ».
Du côté du débiteur (le vendeur)
– « Dis-moi ce que tu veux, je te dirai ce que je sais ! » . –L'acquéreur doit quant à lui, également, informer de sa situation et de son projet puisque le texte demande au débiteur de fournir une « information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre ». Dès lors, effectivement, comment informer utilement sans savoir ce qui est important pour l'autre ?
Du côté du créancier (l'acquéreur)
– Du profilage notarial. – L'analyse du projet du créancier de l'information – l'acquéreur – n'exclut pas une analyse de son profil. L'article 1112-1 du Code civil érige en postulat les notions de légitimité et d'ignorance : « (...) dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information (...) ».
Preuve et sanctions
– Charge probatoire et sanctions. – L'article 1112-1 du Code civil précise que : « Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.