– Charge probatoire et sanctions. –
L'article 1112-1 du Code civil précise que : « Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui
était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver
qu'elle l'a fournie. (...) Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce
devoir d'information peut entra îner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux
articles 1130 et suivants ».
Cette formulation est a prioriinspirée de l'article 1353 du Code civil concernant la
preuve des obligations : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
l'extinction de son obligation ». La charge de la preuve est bilatérale et pèse donc sur les deux
parties : celui qui revendique doit démontrer ne pas avoir eu l'information, tandis que celui qui
prétend l'avoir donnée doit en justifier. Ce qui semble plutôt étonnant s'agissant d'une information
légale, pour laquelle nous aurions pu imaginer que seul le débiteur de cette information
particulière doit rapporter la preuve de l'exécution de son obligation
.
En tout cas, cet article n'exclut pas les obligations à caractère plus spécifique, mais vient au
contraire les compléter.