Du côté du débiteur (le vendeur)

Du côté du débiteur (le vendeur)

– Une information simplement connue du débiteur ? – Le texte a été remanié suite aux projets initiaux, faisant dispara ître toute référence au devoir de connaissance du débiteur de l'information, donc à sa compétence ou son expertise . L'information exigée est celle qui est censée être connue du débiteur, lequel sera, en matière d'actes à spécificités environnementales, le plus souvent le vendeur.
Attention toutefois au risque de contentieux et d'interprétation. Le postulat du « caractère déjà connu de l'information » n'exclut pas, même si le texte a été allégé, d'inviter le débiteur de l'information à continuer de se renseigner afin d'éviter tout litige. Le juge pourrait, dans le droit fil de la jurisprudence antérieure, considérer que l'obligation d'information posée par le texte suppose préalablement une obligation de se renseigner : « il serait trop simple de demeurer volontairement dans l'ignorance pour ne jamais avoir à informer quiconque de quoi que ce soit » .
– « Dis-moi ce que tu veux, je te dirai ce que je sais ! » . –L'acquéreur doit quant à lui, également, informer de sa situation et de son projet puisque le texte demande au débiteur de fournir une « information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre ». Dès lors, effectivement, comment informer utilement sans savoir ce qui est important pour l'autre ?

Conseil

Comment informer utilement l'acquéreur ?

Il para ît indispensable – et cela semble d'ailleurs se généraliser dans la pratique notariale – d'inscrire dans nos actes le projet que l'acquéreur entend réaliser sur le bien acquis, afin que le débiteur « puisse » établir (le notaire le guidera bien sûr pour cela) le caractère déterminant de l'information due.
Quelle sera la destination de l'immeuble ? Son usage sera-t-il plus sensible ? Les projets différeront en considération de la personne du créancier de l'information, c'est-à-dire l'acquéreur, selon que celui-ci sera un industriel ou un promoteur, qui pourrait projeter une destination de bureaux, moins sensible par exemple qu'une destination d'habitation, mais davantage qu'un nouveau site industriel. Aussi, en fonction des informations glanées du côté du créancier, le notaire prendra la précaution de prévoir dans son acte, après le rappel des termes de l'article 1112-1 du Code civil, des clauses « de déclaration, de révélation, ou de constatation ». Des clauses de ce type ont le mérite d'exprimer clairement ce que sait ou ne sait pas le débiteur, et ce que souhaiterait ou ne souhaiterait pas le cocontractant – ce qui facilite la preuve de l'exécution de l'obligation d'information .