– Une information simplement connue du débiteur ? –
Le texte a été remanié suite aux projets initiaux, faisant dispara ître toute référence au devoir de
connaissance du débiteur de l'information, donc à sa compétence ou son expertise
. L'information exigée est celle qui est censée être connue du débiteur, lequel sera, en matière
d'actes à spécificités environnementales, le plus souvent le vendeur.
Attention toutefois au risque de contentieux et d'interprétation. Le postulat du « caractère déjà
connu de l'information » n'exclut pas, même si le texte a été allégé, d'inviter le débiteur de
l'information à continuer de se renseigner afin d'éviter tout litige. Le juge pourrait, dans le
droit fil de la jurisprudence antérieure, considérer que l'obligation d'information posée par le
texte suppose préalablement une obligation de se renseigner : « il serait trop simple de demeurer
volontairement dans l'ignorance pour ne jamais avoir à informer quiconque de quoi que ce soit »
.