La protection du majeur déclaré vulnérable en droit

La protection du majeur déclaré vulnérable en droit

Le traitement de la vulnérabilité des majeurs
- Dualité de systèmes de protection des personnes vulnérables. - Si le droit essaye de privilégier la mise en place d'un dispositif volontaire de pré-incapacité, il arrive encore trop souvent qu'un individu ne soit pas prévoyant s'agissant d'une éventuelle vulnérabilité. Que faire lorsque celle-ci survient alors que rien n'a été préparé à cet effet ? Depuis 2007, la loi distingue, s'agissant de la protection de la personne vulnérable, l'aspect juridique et l'aspect social. Si le majeur souffre d'une altération de ses facultés mentales ou corporelles, il doit faire l'objet d'une mesure de protection juridique : habilitation familiale, sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle. En revanche, si le majeur, dont les facultés ne sont pas altérées au point de justifier d'entrée l'intervention du juge, ne gère pas de manière satisfaisante ses prestations sociales et que sa santé ou sa sécurité s'en trouve menacée ou compromise, il peut faire l'objet de mesures de protection sociale.
- Les mesures de protection sociale. - Les mesures de protection sociale, qui font l'objet d'une réglementation spécifique dans le Code civil et dans le Code de la famille et de l'aide sociale, sont destinées à combler un vide, depuis que les oisifs, prodigues et autres intempérants ne peuvent plus relever d'un régime de protection juridique. Ces mesures, qui s'adressent presque exclusivement à ceux, déjà connus des services sociaux des départements, dont les fragilités multiples et diverses ont fait échouer les accompagnements classiques ou qui se sont isolés d'eux-mêmes de toute intervention sociale, sont au nombre de deux ... Lire
- Les mesures de protection juridique. - S'agissant de la protection juridique, sur laquelle nous allons désormais concentrer nos propos, le législateur a bâti, au fil du temps, au gré des réformes, un système de protection organisé mais complexe, comportant en son sein toute une série de mesures dont le point commun résulte dans le fait, d'une part, qu'elles découlent toutes d'une décision judiciaire et, d'autre part, qu'elles peuvent être mises en place soit pour protéger le patrimoine, ce qui est classique, soit pour protéger la personne, ce qui est plus novateur, soit pour protéger les deux (C. civ., art. 415, al. 1er). En attendant l'avènement d'une possible « mesure unique de protection », appelée de ses v?ux par le rapport Caron-Déglise , elles sont aujourd'hui au nombre de quatre : trois d'entre elles sont classiques ; la...
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- Les principes généraux applicables à toute mesure de protection juridique. - Si certains principes généraux destinés à s'appliquer aux mesures de protection juridique des majeurs vulnérables avaient été dégagés antérieurement par la doctrine et par la jurisprudence, c'est bien la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs qui a parachevé le travail de révélation de ces principes en leur donnant pleine force normative par l'édiction, notamment, de deux dispositions phares du Code civil : les articles 415 et 428.
- Les principes généraux applicables à toute mesure de protection juridique. - Si certains principes généraux destinés à s'appliquer aux mesures de protection juridique des majeurs vulnérables avaient été dégagés antérieurement par la doctrine et par la jurisprudence, c'est bien la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs qui a parachevé le travail de révélation de ces principes en leur donnant pleine force normative par l'édiction, notamment, de deux dispositions phares du Code civil : les articles 415 et 428.
L'article 415 du Code civil, applicable à toutes les mesures de protection juridique, affirme solennellement que : « Cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne ». Le texte consacre l'idée qu'il ne saurait être question d'évincer ces préoccupations dominantes du droit au prétexte que le « vulnérable de droit » n'a pas de volonté propre et qu'il ne peut, par principe, juger de son intérêt. Le texte fixe par ailleurs une double finalité à la protection : l'intérêt de la personne protégée et son autonomie. Il s'agit ici, dans la mouvance des textes internationaux, de limiter « l'incapacité » - dont le terme est du reste désormais banni du Code civil - à ce qui est strictement nécessaire à la personne protégée, et donc à prendre en compte « dans la mesure du possible » sa volonté, c'est-à-dire lorsqu'elle peut s'exprimer. On peut souligner qu'au-delà de cette affirmation de principe des droits fondamentaux des majeurs protégés, qui ne prête à aucun débat, se pose surtout la question de l'effectivité de leur exercice. Concrètement, les mesures de protection doivent parvenir à un juste équilibre entre, d'un côté, la préservation de la capacité juridique des majeurs afin qu'ils puissent vivre et faire leur choix comme l'ensemble des citoyens et, d'un autre côté, un accompagnement spécifique ou une représentation afin que leurs droits soient effectifs et ne se transforment pas en risque. Dans les faits, on peut constater que le modèle français de protection juridique prévoit un niveau élevé de prise en charge des majeurs qui peut parfois restreindre notablement leur autonomie et leur capacité à exercer leur volonté, notamment au regard des standards fixés par la Convention internationale des droits des personnes handicapées (CIDPH). À cet égard, les règles mises en ?uvre par la loi du 23 mars 2019 sont destinées à combler, en partie, cette lacune.
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- Les principes directeurs gouvernant les mesures de protection judiciaire. - En sus de l'article 415, l'article 428 du Code civil, propre aux différentes mesures de protection judiciaire, soumet ces dernières à trois principes directeurs : la nécessité, la proportionnalité - et son corollaire, l'individualisation - et la subsidiarité de la mesure.
Tout d'abord, une mesure de protection est toujours instituée par nécessité, ce qui implique qu'un majeur ne peut être placé sous un régime de protection que si cela est nécessaire, autrement dit s'il a besoin d'être protégé et que les soutiens de proximité, mobilisés par priorité lorsqu'une personne éprouve des difficultés à pourvoir seule à ses intérêts en raison des troubles qui l'affectent, ne parviennent plus à faire face à la situation. Plusieurs garanties ont été...
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- Subsidiarité des mesures de protection judiciaire. - Les mesures de protection judiciaire sont toujours subsidiaires, ce qui signifie qu'elles ne constituent qu'un ultimum remedium à l'impossibilité pour la personne de pourvoir seule à ses intérêts et qu'il convient toujours de favoriser, en pareil cas, une réponse issue d'autres dispositifs juridiques moins contraignants. Ce principe de subsidiarité, qui est un pilier du droit de la protection des majeurs, est exprimé à l'article 428, alinéa 1er du Code civil, lequel dispose que : « La mesure de protection judiciaire ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas ... Lire
- Plan. - Sur ce thème-fleuve de la vulnérabilité en droit, déjà abondamment traité à l'occasion de précédents congrès, les développements qui vont suivre sont guidés par le souci de privilégier les axes de réflexion qui intéressent tout particulièrement la pratique notariale : les uns concernent la curatelle et à la tutelle (Chapitre I), tandis que les autres ont trait à l'habilitation familiale (Chapitre II).
La tutelle et la curatelle
- Déjudiciarisation et rôle du notaire. - « Depuis longtemps, le droit des majeurs protégés constitue une cible privilégiée des pourfendeurs de la dépense publique. L'inflation des mesures de protection est accusée d'encombrer exagérément l'emploi du temps des juges, sans que les dispositions prises aient fait la preuve, pour l'instant, d'une réelle efficacité.
L'habilitation familiale
- Le succès de l'habilitation familiale. - Créée par l'ordonnance du 15 octobre 2015, et en dépit des critiques qui lui ont été adressées ab initio, la benjamine des mesures de protection judiciaire n'a pas tardé à trouver son public.