La tutelle et la curatelle
La tutelle et la curatelle
La protection du majeur déclaré vulnérable en droit
- Déjudiciarisation et rôle du notaire. - « Depuis longtemps, le droit des majeurs protégés constitue une cible privilégiée des pourfendeurs de la dépense publique. L'inflation des mesures de protection est accusée d'encombrer exagérément l'emploi du temps des juges, sans que les dispositions prises aient fait la preuve, pour l'instant, d'une réelle efficacité. L'occasion était belle, dans le vaste chantier de la réforme de la justice, de remettre l'ouvrage sur le métier en prétendant « simplifier pour mieux protéger »
.Aussi le législateur a-t-il réalisé, au travers de la loi du 23 mars 2019, une déjudiciarisation sans précédent du droit des majeurs vulnérables, laquelle porte tout à la fois sur les actes et sur les mesures de contrôle de l'activité tutélaire. L'incidence pour le notariat est double. Cette déjudiciarisation enjoint aux notaires d'acquérir de nouveaux réflexes et de faire preuve d'une vigilance accrue lorsqu'ils sont confrontés dans leur pratique quotidienne à un majeur protégé (Section I). Au-delà, la déjudiciarisation aboutit, sans surprise, à renforcer le rôle du notaire au sein des mesures de protection judiciaire (Section II).
Le rôle du notaire confronté à une mesure de protection
- Devoir de vigilance quant à l'état des personnes. - Au titre de la validité et de l'efficacité des actes instrumentés, le notaire doit procéder aux vérifications nécessaires, qui s'étendent à l'état des parties. L'application de ces principes est relativement simple lorsqu'il s'agit d'apprécier la capacité. La publicité des mesures de mise en tutelle ou en curatelle s'opère en marge de l'acte de naissance et par une inscription au répertoire civil (C. civ., art. 1233).
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Le rôle du notaire au sein de la mesure de protection
- Outils de contrôle. - La mise en place de mesures de protection judiciaire, notamment les plus incapacitantes, à savoir la curatelle renforcée et davantage encore la tutelle, justifient que le législateur ait prévu corrélativement des outils de contrôle destinés à éviter des dérives de la part de l'organe de protection, qu'il s'agisse d'un mandataire professionnel ou familial, et de permettre au juge d'exécuter son obligation générale de surveillance des mesures de protection (C. civ., art. 416, al. 1er).
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