- Autonomie du curatélaire renforcée par rapport au tutélaire. - La curatelle, contrairement à la tutelle, est un régime d'assistance et non de représentation. Cela étant, l'étendue des pouvoirs conférés, d'une part, à la personne protégée et, d'autre part, à son mandataire varie en fonction de l'acte en cause, ce qui renvoie à la distinction déjà envisagée, en matière de tutelle, entre les actes d'administration et les actes de disposition, aujourd'hui définie par le décret du 22 décembre 2008.
En application de l'article 467, alinéa 1er du Code civil, « la personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille ». En d'autres termes, cela signifie que les actes de disposition impliquent, par principe, l'assistance du curateur, sans qu'il soit utile de solliciter le juge pour obtenir une autorisation
. Le curateur peut cependant refuser son assistance, auquel cas le majeur protégé peut saisir le juge afin d'obtenir une autorisation d'accomplir seul l'acte en question (C. civ., art. 469, al. 3). En revanche, le curatélaire peut accomplir seul les actes conservatoires et d'administration relatifs à son patrimoine (C. civ., art. 467 et, sur renvoi, C. civ., art. 504 et 505).
Par dérogation à ces règles de principe, le juge peut toutefois, à tout moment, « énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels l'assistance du curateur est exigée » (C. civ., art. 471 et ancien art. 511). Cette disposition permet de mieux adapter la règle de droit à la situation de fait, de tenir compte de l'état de santé du majeur protégé ou des nécessités particulières de la gestion des biens. Mais le juge doit veiller à rester dans un système d'assistance et à ne pas transformer la curatelle en régime de représentation.
À qui incombe la qualification des actes ?
Le décret du 22 décembre 2008 ne précise pas à qui, du curateur ou du curatélaire, incombe le travail de qualification des actes. Les textes se contentent de viser le « tuteur », si bien qu'ils semblent faire reposer, par mimétisme, le travail de qualification sur le curatélaire. Ce dernier pourrait ainsi décider, en fonction des circonstances de l'espèce, de conclure seul un acte pour lequel l'assistance du curateur est en principe requise. Une telle solution paraît, de toute évidence, contraire tout à la fois à un souci élémentaire de sécurité et à la mission d'assistance et de contrôle du curateur (C. civ., art. 440). En effet, celui-ci manquerait à ses devoirs s'il laissait la personne protégée conclure des actes manifestement contraires à ses intérêts et négligeait de l'assister pour la conclusion d'un acte de disposition, pour lequel son assistance est requise. Aussi le curateur ne peut-il se dispenser de contrôler, en amont de la passation de l'acte, la qualification de ce dernier retenue par le majeur en curatelle
. Il reste évidemment l'hypothèse où le curateur ignore tout de la volonté du curatélaire de passer l'acte litigieux. Si celui-ci requiert l'intervention d'un notaire, nul doute que ce dernier doit se montrer vigilant, a fortiori lorsque la qualification de l'acte s'avère douteuse. Dans un tel cas, il doit prendre le soin de requérir, avant d'instrumenter, l'avis du curateur sur la qualification de l'acte, tout en restant libre, bien évidemment, quelle que soit la position adoptée par ce dernier, de passer ou non l'acte en question.