La protection du majeur déclaré vulnérable en droit a1472
- Les principes directeurs gouvernant les mesures de protection judiciaire. - En sus de l'article 415, l'article 428 du Code civil, propre aux différentes mesures de protection judiciaire, soumet ces dernières à trois principes directeurs : la nécessité, la proportionnalité - et son corollaire, l'individualisation - et la subsidiarité de la mesure.
Tout d'abord, une mesure de protection est toujours instituée par nécessité, ce qui implique qu'un majeur ne peut être placé sous un régime de protection que si cela est nécessaire, autrement dit s'il a besoin d'être protégé et que les soutiens de proximité, mobilisés par priorité lorsqu'une personne éprouve des difficultés à pourvoir seule à ses intérêts en raison des troubles qui l'affectent, ne parviennent plus à faire face à la situation. Plusieurs garanties ont été posées par le législateur afin que le respect de ce principe soit assuré : l'absence de saisine d'office du juge et le passage obligé par le ministère public, l'incontournable certificat médical constatant l'altération des facultés du majeur, la durée limitée des mesures de protection, la levée des mesures devenues inutiles et le décès comme cause de cessation automatique de la mesure.
Ensuite, lorsqu'une mesure de protection est nécessaire, elle doit encore être proportionnelle au degré de capacité de la personne concernée et individualisée, c'est-à-dire adaptée aux circonstances particulières et aux besoins de cette dernière. Concrètement, il appartient au juge de choisir le mode de protection qui correspond au cas particulier en respectant la gradation voulue par le législateur selon le degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé. Ces deux exigences impliquent notamment que les mesures de protection juridique soient révisées régulièrement afin que le juge puisse s'assurer qu'elles sont toujours adaptées et qu'elles ne privent pas inutilement de leur liberté d'agir les personnes concernées. Elles supposent également qu'il est toujours possible qu'une mesure moins grave soit substituée à une autre conformément à l'article 442, alinéa 3 du Code civil, mais aussi que le majeur soit entendu afin que son état soit correctement évalué. En dernier lieu, la proportionnalité implique, tout comme la nécessité, que la mesure soit limitée dans le temps.
Enfin, les mesures de protection judiciaire obéissent au principe de subsidiarité, lequel revêt un double sens. En premier lieu, le principe déploie ses effets au sein même des systèmes de protection, lesquels se caractérisent par une hiérarchie en fonction du caractère plus ou moins « invasif » des mesures envisagées : telle mesure ne peut être ordonnée que si telle autre, moins contraignante, moins incapacitante, ne permet pas de protéger adéquatement les intérêts de la personne. Ainsi une curatelle ne pourra être ouverte que si une sauvegarde de justice est insuffisante à protéger le majeur vulnérable (C. civ., art. 440, al. 2), une tutelle que s'il est établi que ni une sauvegarde de justice ni une curatelle ne suffisent pour protéger la personne dont les facultés sont altérées (C. civ., art. 440, al. 4)
et, d'une manière plus générale, une mesure de protection traditionnelle que si aucune habilitation familiale n'est envisageable (C. civ., art. 428). En second lieu, le principe postule qu'une mesure de protection judiciaire, quelle qu'elle soit, ne peut être prononcée que si les intérêts de la personne vulnérable ne sont pas suffisamment protégés par la mise en ?uvre d'autres règles, moins restrictives de droits.