– Les articles 671 et 672 ne sont pas d'ordre public. – Les articles 671 et 672 du Code civil ne sont applicables qu'à défaut de règlements particuliers ou d'usages constants et reconnus.
Il en va ainsi d'arrêtés, documents d'urbanisme, servitudes d'utilité publique prescrivant des distances ou hauteurs particulières, ou de distances prescrites par un cahier des charges de lotissement. Il en est également de même par les usages, notamment l'usage parisien qui s'étend à toutes les communes de la banlieue, qui ne prescrit aucune distance sous réserve d'une gêne excessive causée au voisin, l'usage de Bordeaux, ou encore l'usage de Marseille qui ne prescrivent pas non plus de distance.
Le classement d'un arbre en espace boisé classé ou en une protection spécifique au titre de l'urbanisme permet également de faire échec au Code civil. Le classement comme espace boisé au sens de l'article L. 113-1 du Code de l'urbanisme prime l'article 671 du Code civil : « Attendu qu'ayant souverainement retenu que les arbres des époux Roudaut, dont l'arrachage était demandé par M. Gelat, étaient situés dans la zone boisée à conserver et à protéger du plan d'occupation des sols de la commune, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les dispositions de l'article 671 du Code civil n'ayant qu'un caractère supplétif et les distances prévues par ce texte ne s'imposant qu'à défaut d'usage ou de règlement contraire, le classement du site en espace boisé faisait obstacle à l'arrachage de ces arbres et a, par ces motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ».
Par ailleurs, le propriétaire de l'arbre peut faire échec à l'arrachage ou à la réduction en se prévalant de la prescription acquisitive, s'il peut démontrer que son arbre est implanté depuis plus de trente ans en méconnaissance des distances légales, dans le respect des exigences liées à l'article 2261 du Code civil. Il en est de même aux termes de l'article 672 du Code civil si le propriétaire démontre l'existence d'une servitude par destination du père de famille.