– Plan. – Comme pour la procédure d'évaluation environnementale, la séquence ERC irrigue l'ensemble de la démarche aboutissant à la délivrance d'une autorisation environnementale : l'élaboration (A), l'examen (B), la participation (C) et la décision (D). C'est également le cas de la modification du projet (E).
Séquence ERC et autorisation environnementale
Séquence ERC et autorisation environnementale
L'élaboration du dossier
– Évaluation environnementale ou étude d'incidence environnementale. – L'opérateur sollicitant une autorisation environnementale doit présenter un dossier comportant soit une évaluation environnementale, soit une étude d'incidence environnementale.
S'il est soumis à la procédure d'évaluation environnementale, le contenu de son dossier est fixé par l'article R. 122-5 du Code de l'environnement précité. Nous renvoyons sur ce point aux précédents développements relatifs à l'évaluation environnementale (V. supra, nos
et s.).
S'il n'est pas soumis à la procédure de l'évaluation environnementale, il doit joindre à son dossier de demande une étude d'incidence environnementale qui doit être proportionnée à l'importance du projet et à son incidence prévisible sur l'environnement. L'article R. 181-14, 3° du Code de l'environnement en détaille le contenu : « L'étude d'incidence environnementale (…) Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits et, s'il n'est pas possible de les compenser, la justification de cette impossibilité ».
Le porteur de projet présente ainsi, pour l'évaluation environnementale comme pour l'étude d'incidence environnementale, des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation à l'appui de sa demande.
L'examen de la demande
– Avis. – À l'occasion de l'examen du dossier, un certain nombre d'organismes et d'autorités sont consultés afin d'émettre un avis.
Les mesures d'évitement, de réduction et de compensation éventuelle sont examinées lors de cette consultation.
Comme pour l'évaluation environnementale, l'autorité en charge de l'examen du dossier a la possibilité d'émettre des réserves si ces mesures ne sont pas adaptées ou insuffisantes.
La participation du public
– Enquête publique. – Comme pour l'évaluation environnementale, le public est amené à participer à l'élaboration de l'autorisation dans le cadre de l'enquête publique qui est réalisée selon la procédure de droit commun.
À cette occasion, les mesures d'évitement, de réduction et de compensation figurant dans le dossier du porteur de projet ne manqueront pas d'être examinées et pourront faire l'objet d'observations qui devront être prises en compte par le commissaire-enquêteur.
La décision
– Prescriptions. – L'autorisation environnementale est délivrée par le préfet.
En application de l'article R. 181-43 du Code de l'environnement, « l'arrêté d'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. Il comporte notamment les mesures d'évitement, de réduction et de compensation ».
Le texte précise que l'arrêté contient également « leurs modalités de suivi qui, le cas échéant, sont établies en tenant compte des prescriptions spéciales dont est assorti le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable en application de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme ».
La modification du projet
– Distinction de trois situations. – Si le projet fait l'objet de modifications, les obligations du porteur de projet sont différentes selon l'ampleur de celles-ci. Les trois situations suivantes se distinguent :
- en cas de modification substantielle, l'article L. 181-14 du Code de l'environnement prévoit qu'une nouvelle autorisation environnementale est requise ;
- en cas de modification notable, une nouvelle autorisation environnementale n'est pas nécessaire. Mais l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale doit être saisie d'un dossier de modification. À cette occasion, elle peut imposer des prescriptions complémentaires, au titre desquelles peuvent être demandées de nouvelles mesures d'évitement, de réduction ou de compensation, ou des adaptations de celles du dossier d'origine ;
- en cas de modification ni substantielle ni notable, rien n'est attendu du porteur de projet. Mais compte tenu du flou des textes, il serait plus prudent de saisir l'autorité compétente pour éviter toute discussion sur le point de savoir si la modification peut réellement être qualifiée de « notable ».
Dans tous les cas visés ci-dessus, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation environnementale chargée d'instruire le dossier de modification pourra prescrire des modifications des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation, ou encore en imposer de nouvelles.