Application de la séquence ERC
Application de la séquence ERC
La séquence ERC
– Plan. – La séquence ERC est rendue applicable par des procédures aussi différentes que celles relatives à l'évaluation environnementale (§ I), l'autorisation environnementale (§ II), les sites Natura 2000 (§ III), la dérogation « espèces protégées » (§ IV) et le régime loi sur l'eau (§ V). Certaines concernent l'élaboration de plans et programmes, d'autres des projets. La difficulté venant de ce que ces régimes ne sont pas unifiés et peuvent se superposer.
Ces différents régimes procéduraux sont étudiés, pour ce qui concerne l'évaluation environnementale, dans le chapitre suivant et, pour les autres procédures, dans la seconde partie de notre commission. Seule est ici traitée l'application de la séquence ERC dans ces régimes.
Séquence ERC et évaluation environnementale
– Plan. – La séquence ERC intervient à l'occasion des quatre phases successives de l'évaluation environnementale : l'élaboration (A), l'examen (B), la participation (C) et la décision (D). La modification du projet a également des conséquences sur la séquence ERC (E).
Séquence ERC et autorisation environnementale
– Plan. – Comme pour la procédure d'évaluation environnementale, la séquence ERC irrigue l'ensemble de la démarche aboutissant à la délivrance d'une autorisation environnementale : l'élaboration (A), l'examen (B), la participation (C) et la décision (D). C'est également le cas de la modification du projet (E).
Séquence ERC et sites Natura 2000
– Vigilance particulière. – Il existe dans ce domaine une jurisprudence abondante. Le juge administratif est en effet régulièrement amené à apprécier si les mesures d'évitement, de réduction ou de compensation sont suffisantes eu égard à l'impact du projet sur les habitats naturels et les espèces dont la protection a fondé la décision de créer un site Natura 2000.
Séquence ERC et dérogations « espèces protégées »
– Rappel. – Lorsque le projet est susceptible de porter atteinte à des espèces protégées, le maître d'ouvrage peut obtenir une dérogation dont le régime est organisé par l'article L. 411-2 du Code de l'environnement.
Séquence ERC et régime des « IOTA »
– Régime de déclaration. – Les IOTA qui ne présentent pas les dangers susmentionnés, relevant du régime de l'autorisation, sont soumis à déclaration.