Séquence ERC et régime des « IOTA »

Séquence ERC et régime des « IOTA »

– Rappel. – Certaines installations, ouvrages, travaux et activités (communément dénommé « IOTA ») peuvent avoir des impacts et présenter des dangers sur l'environnement et en particulier sur les ressources en eau.
Pour ces raisons, elles sont soumises à une réglementation particulière prévue par le Code de l'environnement, qui distingue le régime de l'autorisation et celui de la déclaration.
– Régime d'autorisation. – Les IOTA soumis à autorisation concernent les opérations susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique ; nuire au libre écoulement des eaux ; réduire la ressource en eaux ; accroître notablement le risque d'inondation ; porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique.
Pour ces opérations, le régime applicable est celui de l'autorisation environnementale prévue à l'article L. 214-3 du Code de l'environnement. Ce régime ainsi que la place de la séquence ERC ayant déjà été détaillés, nous renvoyons les lecteurs à cette partie (V. supra, nos et s.).
– Régime de déclaration. – Les IOTA qui ne présentent pas les dangers susmentionnés, relevant du régime de l'autorisation, sont soumis à déclaration.
Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité relevant du régime de la déclaration adresse sa demande au préfet du département où ils doivent être réalisés.
Il résulte de l'article R. 214-32 du Code de l'environnement que la déclaration doit comprendre un document indiquant notamment les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les solutions alternatives et, s'il y a lieu, les mesures d'évitement, de réduction ou compensatoires envisagées.