L'élaboration du dossier par le porteur de projet

L'élaboration du dossier par le porteur de projet

– Étude d'impact. – Le maître d'ouvrage se doit d'intégrer la séquence ERC au stade même de l'élaboration de son projet, à travers l'étude d'impact qu'il lui appartient de réaliser.
À défaut, il s'exposerait à une décision de refus de la part de l'autorité chargée d'instruire le dossier du porteur de projet.
En pratique, il peut cependant s'avérer difficile d'identifier les bonnes mesures d'évitement, de réduction ou de compensation.
C'est la raison pour laquelle il est possible pour les porteurs de projet d'obtenir de la part de l'autorité compétente, avant le dépôt du dossier, des précisions sur les mesures les plus pertinentes, les plus efficaces et les plus adaptées, ainsi que les méthodes de mise en œuvre, au vu du projet envisagé.
Cette phase préliminaire facultative, que l'on dénomme phase de « cadrage préalable », est une opportunité que les acteurs se doivent de saisir.
C'est une manière pour les porteurs de projet de « co-construire » avec les autorités publiques les mesures les plus adéquates pour supprimer les atteintes portées à la biodiversité.
Cela implique cependant que le porteur de projet fournisse des informations précises sur la nature du projet et sa localisation.
– Étude d'optimisation. – La loi no 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « loi Climat et Résilience », a ajouté un article L. 300-1-1 au Code de l'urbanisme, selon lequel « toute action ou opération d'aménagement soumise à évaluation environnementale (…) doit faire l'objet (…) d'une étude d'optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ».
Cette étude d'optimisation de la densité des constructions est une réelle nouveauté.
Selon le CEREMA, elle trouverait sa place dans les projets ayant pour objet de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat ; d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques ; de favoriser le développement des loisirs et du tourisme ; de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur ; de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux ; de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser.
Un décret d'application du 27 décembre 2022 introduit un VII dans l'article R. 122-5 du Code de l'urbanisme, qui impose d'ajouter dans l'étude d'impact « les conclusions de l'étude d'optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée ainsi qu'une description de la façon dont il en est tenu compte ».
Les praticiens attendaient de ce décret qu'il précise le contenu de cette étude. Mais il n'apporte rien de plus que l'obligation de reprendre les conclusions de l'étude d'optimisation dans l'étude d'impact. Ce qui peut paraître surprenant étant donné que le dossier soumis à évaluation environnementale contient déjà l'étude d'impact ainsi que l'étude d'optimisation de la densité des constructions : cela revient en quelque sorte à dire les choses deux fois.