– Jurisprudence administrative. – La séquence ERC est présente à chaque étape de la procédure d'évaluation environnementale.
Le principe d'indépendance des législations aurait pu conduire à considérer que cette séquence ERC était cantonnée à ce périmètre, en écartant celui de l'urbanisme.
Dans une décision du 30 décembre 2020, le Conseil d'État a cependant jugé en sens inverse en considérant que « lorsque le projet autorisé par le permis de construire est soumis à une étude d'impact en application des dispositions du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, notamment celles des lignes 36° et 37°, le permis de construire doit, à peine d'illégalité, être assorti, le cas échéant, des prescriptions spéciales imposant au demandeur, en plus de celles déjà prévues par la demande, les mesures appropriées et suffisantes pour assurer le respect du principe de prévention, destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet de construction ou d'aménagement sur l'environnement ou la santé humaine et, d'autre part, les mesures de suivi, tant des effets du projet sur l'environnement que des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser ces effets ».
Bien que rendue sous l'empire du régime antérieur à celui de l'évaluation environnementale auquel elle devrait trouver à s'appliquer, cette décision présente l'intérêt de préciser que le permis de construire soumis à étude d'impact doit prévoir les mesures de la séquence ERC, c'est-à-dire destinées à éviter, réduire, compenser les atteintes du projet sur l'environnement.
Rappelons également que si la décision est nouvelle s'agissant des autorisations d'urbanisme, le Conseil d'État avait déjà eu l'occasion de rendre une décision similaire concernant les déclarations d'utilité publique.
Témoin d'une certaine souplesse dans l'application du principe d'indépendance des législations, le rapporteur public souligne toutefois dans ses conclusions, qu'« il ne s'agit pas ici, d'incorporer dans l'autorisation d'urbanisme des prescriptions de type ERC qui seraient extérieures au droit de l'urbanisme et que les autorités compétentes au titre de l'urbanisme seraient bien en peine de contrôler ». Les prescriptions du permis de construire au titre de la séquence ERC devraient donc rester en rapport avec celui-ci.
La séquence ERC est donc intégrée, dans une certaine mesure seulement, au processus conduisant le porteur de projet à obtenir une autorisation pour sa réalisation. Elle revêt un caractère transversal, en ce sens qu'elle dépasse le cloisonnement habituel des procédures environnementales et d'urbanisme. Les porteurs de projet se doivent donc de soigner la composition de leur dossier afin de garantir sa solidité.