– Distinction de trois situations. – Si le projet fait l'objet de modifications, les obligations du porteur de projet sont différentes selon l'ampleur de celles-ci. Les trois situations suivantes se distinguent :
- en cas de modification substantielle, l'article L. 181-14 du Code de l'environnement prévoit qu'une nouvelle autorisation environnementale est requise ;
- en cas de modification notable, une nouvelle autorisation environnementale n'est pas nécessaire. Mais l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale doit être saisie d'un dossier de modification. À cette occasion, elle peut imposer des prescriptions complémentaires, au titre desquelles peuvent être demandées de nouvelles mesures d'évitement, de réduction ou de compensation, ou des adaptations de celles du dossier d'origine ;
- en cas de modification ni substantielle ni notable, rien n'est attendu du porteur de projet. Mais compte tenu du flou des textes, il serait plus prudent de saisir l'autorité compétente pour éviter toute discussion sur le point de savoir si la modification peut réellement être qualifiée de « notable ».
Dans tous les cas visés ci-dessus, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation environnementale chargée d'instruire le dossier de modification pourra prescrire des modifications des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation, ou encore en imposer de nouvelles.