– Évaluation environnementale ou étude d'incidence environnementale. – L'opérateur sollicitant une autorisation environnementale doit présenter un dossier comportant soit une évaluation environnementale, soit une étude d'incidence environnementale.
S'il est soumis à la procédure d'évaluation environnementale, le contenu de son dossier est fixé par l'article R. 122-5 du Code de l'environnement précité. Nous renvoyons sur ce point aux précédents développements relatifs à l'évaluation environnementale (V. supra, nos
et s.).
S'il n'est pas soumis à la procédure de l'évaluation environnementale, il doit joindre à son dossier de demande une étude d'incidence environnementale qui doit être proportionnée à l'importance du projet et à son incidence prévisible sur l'environnement. L'article R. 181-14, 3° du Code de l'environnement en détaille le contenu : « L'étude d'incidence environnementale (…) Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits et, s'il n'est pas possible de les compenser, la justification de cette impossibilité ».
Le porteur de projet présente ainsi, pour l'évaluation environnementale comme pour l'étude d'incidence environnementale, des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation à l'appui de sa demande.