– Rappel. – Lorsque le projet est susceptible de porter atteinte à des espèces protégées, le maître d'ouvrage peut obtenir une dérogation dont le régime est organisé par l'article L. 411-2 du Code de l'environnement.
Trois conditions doivent être réunies de façon cumulative pour obtenir une telle dérogation :
- la dérogation ne doit pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces protégées ;
- il ne doit pas exister de solution alternative à la destruction qui soit satisfaisante ;
- la dérogation doit être justifiée par des raisons impératives d'intérêt public majeur.
Nous ne reviendrons pas sur la notion de raison impérative d'intérêt public majeur qui fait l'objet de développements spécifiques dans la seconde partie de notre commission (V. infra, nos
et s.).