– Surseoir à statuer pour permettre au pétitionnaire de régulariser
. – Lorsqu'un vice n'affecte qu'une partie d'un projet, en plus de l'annulation partielle, le juge dispose également de la faculté de surseoir à statuer sur les recours dirigés contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou encore contre les décisions de non-opposition à déclaration préalable.
Lorsque le vice affecte le projet dans sa totalité, c'est nécessairement vers le sursis à statuer que le juge se tournera pour régulariser la situation. Ainsi, le mécanisme de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme permet de régulariser la plupart des vices de légalité externe : vice d'incompétence, vice tenant à la composition du dossier de demande, à la méconnaissance d'une formalité préalable à la délivrance du permis ; mais aussi des illégalités affectant le projet lui-même. La régularisation peut également porter sur des constructions achevées. Mais le sursis à statuer ne peut être prononcé lorsque le pétitionnaire n'a pas, contrairement aux exigences de la jurisprudence Thalamy, fait porter sa demande sur l'ensemble des éléments irrégulièrement édifiés.
Avant de prononcer le sursis, le juge doit écarter tous les moyens qui ne lui paraissent pas fondés et acquérir la conviction que, une fois la régularisation effectuée, il rejettera tout autre moyen d'annulation.