– Changement de destination avec ou sans travaux. – Pour déterminer les modalités de changement de destination d'une construction existante, le Code de l'urbanisme distingue selon que ce changement s'accompagne ou non de travaux.
En l'absence de travaux, le changement de destination d'une catégorie de destination principale à une autre doit être précédé d'une déclaration préalable.
Si ce changement s'accompagne de travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, il doit être autorisé par un permis de construire. Pour tous autres types de travaux, le changement de destination doit être précédé d'une déclaration préalable.
Autrement dit, un changement d'une sous-destination à une autre ne constitue pas un changement de destination dès lors que la nouvelle destination relève de la même catégorie au sens de l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme. Dans un tel cas, aucune autorisation d'urbanisme ne sera nécessaire.
Il existe néanmoins une exception : selon l'article R. 421-14, c), le changement de sous-destination doit être précédé d'un permis de construire s'il s'accompagne de travaux ayant pour effet de modifier la structure porteuse ou la façade du bâtiment. Dans ce cas, l'accord de l'administration portera uniquement sur les travaux et non sur le changement de sous-destination.
La cour administrative d'appel de Paris a fait une application récente de ces principes à propos de travaux de modification de la façade d'un immeuble accompagnés d'un changement de sous-destination. La cour estime qu'une demande de permis de construire n'était pas nécessaire, mais avec une justification curieuse : elle considère en effet que « l'activité d'agence immobilière ne relève pas de la sous-destination « commerce de gros » », et rappelle qu'« artisanat et commerce de détail relèvent de la même sous-destination » pour en tirer la conclusion que « sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les sous-destinations dont relèvent les activités de coiffeur et d'agence immobilière, (…) le motif invoqué par la Ville de Paris n'est pas de nature à fonder légalement la décision contestée ». Elle aurait pu tout aussi bien dire que le permis de construire n'est rendu obligatoire que s'il y a changement de destination, et pas seulement de sous-destination.