L'office traditionnel du juge : le juge censeur

L'office traditionnel du juge : le juge censeur

– Le juge de la légalité de tous les moyens. – Du point de vue de la nature et de l'étendue des pouvoirs du juge, Édouard Laferrière distinguait des autres contentieux le « contentieux de l'annulation », domaine du recours pour excès de pouvoir, dont une application est le recours contre les autorisations d'urbanisme. Par la suite, la doctrine (Léon Duguit et Marcel Waline) a considéré que, dans pareil contentieux, le juge devait répondre à une question de droit objectif : confronter une décision à la légalité, par exemple un permis de construire aux règles d'utilisation du sol.
Toujours selon Édouard Laferrière, le recours en excès de pouvoir apparaît comme « le procès fait à un acte ». S'il considère que l'acte est illégal, entaché d'un vice de légalité interne ou externe, le juge a le devoir de l'annuler totalement, immédiatement et rétroactivement, sans se préoccuper des conséquences. L'acte annulé est censé n'avoir jamais existé. Ainsi le juge est-il le gardien strict de la légalité.
Depuis la loi SRU du 13 décembre 2000, le juge est même tenu d'éclairer la légalité en matière d'urbanisme en se prononçant sur l'ensemble des moyens susceptibles de fonder sa décision : « Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ».
Cette disposition rompt avec la règle générale en contentieux administratif de « l'économie de moyens » en vertu de laquelle le juge peut se limiter à statuer sur un seul moyen invoqué, en général celui le plus éclairant sur la portée du jugement.
L'intérêt est d'éclairer davantage l'auteur et le bénéficiaire du permis de construire sur les données juridiques de la situation et sur les possibilités d'obtenir une nouvelle autorisation conforme au droit.