L'obligation réelle environnementale, outil de compensation
L'obligation réelle environnementale, outil de compensation
- d'une part, faciliter le développement d'actions pérennes permettant de stopper l'érosion de la biodiversité ;
- d'autre part, permettre à un propriétaire de mettre en place simplement sur sa propriété une démarche contractuelle en ce sens avec des personnes morales garantes d'un intérêt environnemental.
Nature juridique de l'ORE
Objet du contrat d'ORE
- concernant l'eau : son auto-épuration, sa rétention dans le sol, son écoulement ;
- concernant les sols : approvisionnement en sédiment ou matière organique, décomposition des matières et recyclage des éléments nutritifs, formation de la structure du sol ;
- des puits de carbone naturels comme les tourbières.
- elle permet au propriétaire foncier de ne pas se dessaisir de façon irrémédiable de sa propriété, tout en valorisant celle-ci au moyen d'actions en faveur de l'environnement. À cet égard, elle devrait selon nous être considérée comme un vecteur pour une meilleure valorisation économique du foncier et participer à l'émergence d'une « valeur verte », et non comme une contrainte ;
- elle permet au porteur de projet de garantir, notamment vis-à-vis de l'administration, la pérennité des mesures de compensation sur le long terme, compte tenu de sa durée qui peut aller jusqu'à 99 ans et sa transmission aux propriétaires successifs du terrain d'assiette de l'ORE ;
- en n'obligeant pas le porteur de projet à acquérir le foncier, l'ORE permet d'assurer la réalisation de mesures compensatoires sur un foncier propre à recevoir ces dernières mais non disponible à l'achat, et ainsi de garantir plus facilement le respect du principe de proximité fonctionnelle.
Conditions du recours à l'ORE
Conditions de fond
Parties au contrat d'ORE : le disposant / débiteur
- d'une part, le texte ne vise que les propriétaires stricto sensu ;
- d'autre part, l'ORE contient les germes d'un droit réel qui, en l'absence d'un texte exprès, ne peut pas se superposer à un autre droit réel.
Les vérifications incontournables du notaire sur la capacité du débiteur
Le notaire chargé de rédiger un contrat d'ORE se doit de procéder aux vérifications usuelles en matière de capacité, de la même manière qu'il le fait pour tout acte de disposition.
Ainsi, si le bien appartient à des époux communs en biens, les deux conjoints doivent consentir à l'ORE.
En présence d'un propriétaire faisant l'objet d'une mesure de protection, si le propriétaire du bien est sous tutelle, la conclusion d'une ORE exige qu'il soit représenté par son tuteur et autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge.
Si le propriétaire est sous curatelle, il nous semble évident qu'il devra être assisté de son curateur pour la conclusion d'une ORE.
Quant au propriétaire mineur, on peut penser que ses représentants légaux ne pourraient conclure une ORE qu'avec l'autorisation du juge des tutelles dans la mesure où l'acte peut se rattacher à la renonciation à un droit (C. civ., art. 387-1).
Parties au contrat d'ORE : le cocontractant / créancier
Obligations réciproques
Nature du bien, support de l'ORE
- soit le bien dépend du domaine public par l'effet de la loi, comme c'est le cas du domaine public maritime (CGPPP, art. L. 2111-4 et L. 2111-5) et fluvial (CGPPP, art. L. 2111-7 à L. 2111-9) ;
- soit le bien dépend du domaine public par l'effet de l'application des critères de la jurisprudence du Conseil d'État (pour les biens ayant été incorporés dans le domaine public avant l'entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques), ou des critères fixés par l'article L. 2111-1 du même code (pour ceux qui sont entrés dans le domaine public postérieurement à son entrée en vigueur) ;
- soit le bien dépend du domaine public parce que, bien que n'étant plus affecté à un service public (ou n'étant plus aménagé de façon indispensable pour cette mission) ou à l'usage direct du public, il en fait toujours partie faute d'avoir fait l'objet d'une décision expresse de déclassement.
Durée du contrat d'ORE
Modification du contrat d'ORE
Conditions de forme
- elle peut correspondre à une parcelle cadastrale déjà identifiée. Si elle ne doit porter que sur une partie de la parcelle, il conviendra de procéder à un découpage parcellaire afin de circonscrire l'ORE à la seule emprise qui est nécessaire, quand bien même celui-ci ne serait pas obligatoire. Quant à conclure une ORE sur un bien non délimité, cela ne sera possible qu'après avoir, comme pour une vente, procédé à la délimitation des propriétés respectives de chaque propriétaire au moyen d'un document d'arpentage ;
- elle peut correspondre à une emprise dans une copropriété : elle devra pour être publiée être attachée à un lot de copropriété, sauf à ce qu'elle soit consentie par le syndicat des copropriétaires sur une partie commune ;
- elle peut aussi correspondre à une partie d'un ensemble immobilier complexe qui induit la mise en place d'une volumétrie.
Schémas contractuels possibles en matière de compensation environnementale
- Schéma 1 : Le porteur de projet, débiteur d'obligations de compensation, est déjà propriétaire du terrain (ou a vocation à le devenir prochainement) sur lequel doivent être mises en œuvre les mesures de compensation.Il contracte une ORE avec une entité désignée créancière.En application des obligations prévues dans l'ORE, il met en œuvre directement les mesures de compensation.C'est en définitive la situation la plus simple.
- Schéma 2 : Le porteur de projet, débiteur d'obligations de compensation, est déjà propriétaire du terrain (ou a vocation à le devenir prochainement) sur lequel doivent être mises en œuvre les mesures de compensation.Il contracte une ORE avec une entité désignée créancière.Pour mettre en œuvre ses obligations, il délègue cette mission à un opérateur de compensation. En qualité de maître d'ouvrage, le porteur de projet reste responsable des mesures de compensation.Deux contrats sont en général conclus : le contrat d'ORE et le contrat de compensation.Le contrat de compensation étant habituellement d'une durée plus courte que celle de l'ORE, il conviendra de prendre soin de prévoir le changement d'intervenant et surtout le cas « critique » d'un opérateur défaillant ou que le porteur de projet ne parviendrait pas à substituer à un autre.
- Schéma 3 : Le porteur de projet débiteur d'obligations de compensation demande à un propriétaire de conclure une ORE avec une entité désignée créancière.Le porteur de projet n'est pas directement une partie au contrat d'ORE, mais en pratique il est préférable, voire indispensable de le faire intervenir à l'acte afin de contractualiser ses propres obligations, en général financières. Le propriétaire est en effet indemnisé non pas par le créancier de l'ORE, mais par le porteur de projet.Le contrat d'ORE devra définir les obligations réciproques entre propriétaire et créancier, ainsi que les incidences de l'inexécution par le porteur de projet de son obligation de verser l'indemnité financière.
- Schéma 3 bis : Le porteur de projet débiteur d'obligations de compensation demande à un propriétaire de conclure une ORE avec une entité désignée créancière.Pour mettre en œuvre ses obligations, il délègue cette mission à un opérateur de compensation au travers d'un contrat de compensation distinct de l'ORE. En qualité de maître d'ouvrage, le porteur de projet reste responsable des mesures de compensation.Le maître d'ouvrage n'est pas directement partie au contrat d'ORE, mais en pratique il est préférable, voire indispensable de le faire intervenir à l'acte afin de contractualiser ses propres obligations, en général financières.Dans la pratique, il arrive fréquemment que l'opérateur de compensation soit également le créancier de l'ORE. Cette dernière est donc conclue directement entre le propriétaire et l'opérateur de compensation. Le porteur de projet, comme dans le schéma précédent, interviendra au contrat d'ORE pour prendre les engagements financiers.
- Schéma 4 : Le porteur de projet souhaite acquérir des unités de compensation sur un site naturel de compensation.Si le gestionnaire du site de compensation est propriétaire de celui-ci, le contrat d'ORE n'est pas indispensable.En revanche, si le gestionnaire du site naturel de compensation n'est pas propriétaire, il pourra s'avérer utile de conclure entre ces derniers un contrat d'ORE.