La compensation générale
La compensation générale
Compensation directe
Contrats conclus avec des personnes de droit privé
Contrats possibles
Contrats à écarter
- du fait de la durée limitée à cinq ans (C. civ., art. 1660), elle nous semble bien trop courte à l'échelle de certaines mesures de compensation ;
- du fait que la faculté de réméré n'est pas conditionnée à la bonne fin des mesures de compensation ;
- du fait de l'obligation pour le vendeur de rembourser non seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires et celles qui ont augmenté la valeur du fonds (C. civ., art. 1673). Autrement dit, le vendeur pourrait être amené à rembourser le porteur de projet des dépenses réalisées pour mettre en œuvre les mesures de compensation, ce qui est contraire avec l'idée même de la séquence ERC et du principe « pollueur-payeur ».
Contrats posant question
Un bail emphytéotique environnemental
Contrats conclus avec des personnes de droit public
Les contrats à écarter sur le domaine public
- d'une part, l'article L. 1311-8 du Code général des collectivités territoriales précise qu'un tel contrat ne peut pas être conclu sur le domaine public naturel, ce qui limite somme toute assez largement son utilisation compte tenu du fait que l'emprise va nécessairement être du domaine naturel ou le devenir en vertu des mesures de compensation ;
- d'autre part, ce type de contrat ne peut être conclu que pour autant que son bénéficiaire réalise un ouvrage, une construction ou des installations.
Les contrats possibles
Propos conclusifs
Compensation par un opérateur
La question préalable de la maîtrise foncière
Le porteur de projet est propriétaire du terrain ou destiné à l'être
L'opérateur de compensation est propriétaire du terrain ou destiné à l'être
Le rôle de conseil du notaire dans l'acquisition du foncier nécessaire aux mesures de compensation
Dans le cadre d'une acquisition du foncier auprès d'un tiers, qu'elle soit faite par le porteur de projet ou par l'opérateur de compensation, le notaire a un devoir de conseil essentiel. Plusieurs points doivent être notés à ce titre :
Ni le porteur de projet ni l'opérateur de compensation ne sont propriétaires du terrain et n'ont vocation à le devenir
La forme et le contenu du contrat de compensation
Les conditions de forme du contrat de compensation : règles générales
Le contenu du contrat de compensation
Le rôle du notaire dans la rédaction du contrat de compensation
Homme du contrat, le notaire doit selon nous se saisir du champ qui lui est ouvert en matière de rédaction des contrats de compensation.
Le porteur de projet aurait en effet tout intérêt à faire établir le contrat de compensation par acte authentique : celui-ci serait dès lors revêtu des trois attributs de l'acte authentique que sont la date certaine, la force probante et la force exécutoire.
Compte tenu de l'importance des mesures de compensation, il nous paraît également très utile d'assurer la publication d'un tel contrat auprès du service de la publicité foncière. Ce serait une bonne manière d'assurer la bonne information de la personne qui souhaite acquérir le foncier, si l'information du vendeur faisait défaut.
La forme du contrat de compensation : règles particulières
- pour garantir, sur la ou les parcelles mises à bail, le maintien de ces pratiques ou infrastructures ;
- lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, une association agréée de protection de l'environnement, une personne morale agréée « entreprise solidaire », une fondation reconnue d'utilité publique ou un fonds de dotation ;
- soit les parcelles exploitées se trouvent dans un espace doté d'un statut spécifique (exemples : parc national ou parc naturel régional, site Natura 2000, terrains du Conservatoire du littoral, réserve naturelle, arrêté de protection de biotope, site classé au titre des paysages, zone d'érosion délimitée par le préfet, périmètre de protection de la ressource en eau, etc.) à condition que ces espaces aient fait l'objet d'un document de gestion officiel et en conformité avec ce document.
Achat d'unités de compensation
- premièrement, la démarche d'agrément préalable a été jugée trop complexe par les acteurs. Elle nécessitait en particulier d'anticiper précisément les gains écologiques théoriques attendus à l'issue des opérations de restauration ;
- deuxièmement, l'opérateur de compensation a été confronté à des incertitudes techniques, par rapport à la réussite des opérations de restauration écologique, et également économiques, liées à la future demande de compensation par les acteurs territoriaux ;
- troisièmement, l'opérateur de compensation ne pouvait pas vendre d'unités de compensation à des personnes qui souhaitaient s'engager de façon volontaire en faveur de la biodiversité. Ces unités pouvaient seulement être vendues dans le cadre réglementaire des mesures de compensation résultant des autorisations administratives délivrées aux porteurs de projet.
L'instauration de sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation
Les unités de compensation, de restauration ou de renaturation
Les unités de compensation, de restauration ou de renaturation et compensation au de la séquence ERC
Entrée en vigueur du nouveau dispositif
L'obligation réelle environnementale, outil de compensation
- d'une part, faciliter le développement d'actions pérennes permettant de stopper l'érosion de la biodiversité ;
- d'autre part, permettre à un propriétaire de mettre en place simplement sur sa propriété une démarche contractuelle en ce sens avec des personnes morales garantes d'un intérêt environnemental.
Nature juridique de l'ORE
Objet du contrat d'ORE
- concernant l'eau : son auto-épuration, sa rétention dans le sol, son écoulement ;
- concernant les sols : approvisionnement en sédiment ou matière organique, décomposition des matières et recyclage des éléments nutritifs, formation de la structure du sol ;
- des puits de carbone naturels comme les tourbières.
- elle permet au propriétaire foncier de ne pas se dessaisir de façon irrémédiable de sa propriété, tout en valorisant celle-ci au moyen d'actions en faveur de l'environnement. À cet égard, elle devrait selon nous être considérée comme un vecteur pour une meilleure valorisation économique du foncier et participer à l'émergence d'une « valeur verte », et non comme une contrainte ;
- elle permet au porteur de projet de garantir, notamment vis-à-vis de l'administration, la pérennité des mesures de compensation sur le long terme, compte tenu de sa durée qui peut aller jusqu'à 99 ans et sa transmission aux propriétaires successifs du terrain d'assiette de l'ORE ;
- en n'obligeant pas le porteur de projet à acquérir le foncier, l'ORE permet d'assurer la réalisation de mesures compensatoires sur un foncier propre à recevoir ces dernières mais non disponible à l'achat, et ainsi de garantir plus facilement le respect du principe de proximité fonctionnelle.
Conditions du recours à l'ORE
Conditions de fond
Parties au contrat d'ORE : le disposant / débiteur
- d'une part, le texte ne vise que les propriétaires stricto sensu ;
- d'autre part, l'ORE contient les germes d'un droit réel qui, en l'absence d'un texte exprès, ne peut pas se superposer à un autre droit réel.
Les vérifications incontournables du notaire sur la capacité du débiteur
Le notaire chargé de rédiger un contrat d'ORE se doit de procéder aux vérifications usuelles en matière de capacité, de la même manière qu'il le fait pour tout acte de disposition.
Ainsi, si le bien appartient à des époux communs en biens, les deux conjoints doivent consentir à l'ORE.
En présence d'un propriétaire faisant l'objet d'une mesure de protection, si le propriétaire du bien est sous tutelle, la conclusion d'une ORE exige qu'il soit représenté par son tuteur et autorisé par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge.
Si le propriétaire est sous curatelle, il nous semble évident qu'il devra être assisté de son curateur pour la conclusion d'une ORE.
Quant au propriétaire mineur, on peut penser que ses représentants légaux ne pourraient conclure une ORE qu'avec l'autorisation du juge des tutelles dans la mesure où l'acte peut se rattacher à la renonciation à un droit (C. civ., art. 387-1).
Parties au contrat d'ORE : le cocontractant / créancier
Obligations réciproques
Nature du bien, support de l'ORE
- soit le bien dépend du domaine public par l'effet de la loi, comme c'est le cas du domaine public maritime (CGPPP, art. L. 2111-4 et L. 2111-5) et fluvial (CGPPP, art. L. 2111-7 à L. 2111-9) ;
- soit le bien dépend du domaine public par l'effet de l'application des critères de la jurisprudence du Conseil d'État (pour les biens ayant été incorporés dans le domaine public avant l'entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques), ou des critères fixés par l'article L. 2111-1 du même code (pour ceux qui sont entrés dans le domaine public postérieurement à son entrée en vigueur) ;
- soit le bien dépend du domaine public parce que, bien que n'étant plus affecté à un service public (ou n'étant plus aménagé de façon indispensable pour cette mission) ou à l'usage direct du public, il en fait toujours partie faute d'avoir fait l'objet d'une décision expresse de déclassement.
Durée du contrat d'ORE
Modification du contrat d'ORE
Conditions de forme
- elle peut correspondre à une parcelle cadastrale déjà identifiée. Si elle ne doit porter que sur une partie de la parcelle, il conviendra de procéder à un découpage parcellaire afin de circonscrire l'ORE à la seule emprise qui est nécessaire, quand bien même celui-ci ne serait pas obligatoire. Quant à conclure une ORE sur un bien non délimité, cela ne sera possible qu'après avoir, comme pour une vente, procédé à la délimitation des propriétés respectives de chaque propriétaire au moyen d'un document d'arpentage ;
- elle peut correspondre à une emprise dans une copropriété : elle devra pour être publiée être attachée à un lot de copropriété, sauf à ce qu'elle soit consentie par le syndicat des copropriétaires sur une partie commune ;
- elle peut aussi correspondre à une partie d'un ensemble immobilier complexe qui induit la mise en place d'une volumétrie.
Schémas contractuels possibles en matière de compensation environnementale
- Schéma 1 : Le porteur de projet, débiteur d'obligations de compensation, est déjà propriétaire du terrain (ou a vocation à le devenir prochainement) sur lequel doivent être mises en œuvre les mesures de compensation.Il contracte une ORE avec une entité désignée créancière.En application des obligations prévues dans l'ORE, il met en œuvre directement les mesures de compensation.C'est en définitive la situation la plus simple.
- Schéma 2 : Le porteur de projet, débiteur d'obligations de compensation, est déjà propriétaire du terrain (ou a vocation à le devenir prochainement) sur lequel doivent être mises en œuvre les mesures de compensation.Il contracte une ORE avec une entité désignée créancière.Pour mettre en œuvre ses obligations, il délègue cette mission à un opérateur de compensation. En qualité de maître d'ouvrage, le porteur de projet reste responsable des mesures de compensation.Deux contrats sont en général conclus : le contrat d'ORE et le contrat de compensation.Le contrat de compensation étant habituellement d'une durée plus courte que celle de l'ORE, il conviendra de prendre soin de prévoir le changement d'intervenant et surtout le cas « critique » d'un opérateur défaillant ou que le porteur de projet ne parviendrait pas à substituer à un autre.
- Schéma 3 : Le porteur de projet débiteur d'obligations de compensation demande à un propriétaire de conclure une ORE avec une entité désignée créancière.Le porteur de projet n'est pas directement une partie au contrat d'ORE, mais en pratique il est préférable, voire indispensable de le faire intervenir à l'acte afin de contractualiser ses propres obligations, en général financières. Le propriétaire est en effet indemnisé non pas par le créancier de l'ORE, mais par le porteur de projet.Le contrat d'ORE devra définir les obligations réciproques entre propriétaire et créancier, ainsi que les incidences de l'inexécution par le porteur de projet de son obligation de verser l'indemnité financière.
- Schéma 3 bis : Le porteur de projet débiteur d'obligations de compensation demande à un propriétaire de conclure une ORE avec une entité désignée créancière.Pour mettre en œuvre ses obligations, il délègue cette mission à un opérateur de compensation au travers d'un contrat de compensation distinct de l'ORE. En qualité de maître d'ouvrage, le porteur de projet reste responsable des mesures de compensation.Le maître d'ouvrage n'est pas directement partie au contrat d'ORE, mais en pratique il est préférable, voire indispensable de le faire intervenir à l'acte afin de contractualiser ses propres obligations, en général financières.Dans la pratique, il arrive fréquemment que l'opérateur de compensation soit également le créancier de l'ORE. Cette dernière est donc conclue directement entre le propriétaire et l'opérateur de compensation. Le porteur de projet, comme dans le schéma précédent, interviendra au contrat d'ORE pour prendre les engagements financiers.
- Schéma 4 : Le porteur de projet souhaite acquérir des unités de compensation sur un site naturel de compensation.Si le gestionnaire du site de compensation est propriétaire de celui-ci, le contrat d'ORE n'est pas indispensable.En revanche, si le gestionnaire du site naturel de compensation n'est pas propriétaire, il pourra s'avérer utile de conclure entre ces derniers un contrat d'ORE.
La fiscalité de l'ORE
Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière et contribution de sécurité immobilière
Taxe foncière
La transmission de l'ORE
La transmission de l'ORE par le propriétaire débiteur
La transmission de l'ORE par le cocontractant créancier
La fiducie, outil de compensation environnementale
- la fiducie-sûreté : le constituant transmet un bien à un fiduciaire afin d'en faire bénéficier un tiers, lui-même créancier du constituant ;
- la fiducie-gestion : le constituant, qui est également bénéficiaire, remet un bien au fiduciaire afin que celui-ci en assure la gestion dans un but déterminé.
La fiducie au service de la gestion des sites et sols pollués
La fiducie au service de la compensation environnementale
- d'une part, sécuriser la réalisation et le financement des mesures de compensation pour lesquelles, rappelons-le, le porteur de projet a une obligation de résultat ;
- d'autre part, assurer leur pérennité sur une longue période, équivalente à celle fixée par l'autorité administrative ;
- enfin, assurer l'effectivité des mesures de compensation avec les garanties financières associées.