Mise en œuvre des mesures d'évitement, de réduction et de compensation

Mise en œuvre des mesures d'évitement, de réduction et de compensation

La séquence ERC
– Plan. – La mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction implique d'agir directement sur le projet envisagé, selon les modalités explicitées précédemment. Cela ne fait pas appel à des mécanismes juridiques particuliers.
Pour cette raison, il ne paraît pas utile de les décrire ici.
En revanche, la compensation peut être mise en œuvre suivant des techniques particulières dont il nous semble indispensable de faire état, qu'il s'agisse de mesures de compensation générale (§ I) ou de mesures de compensation sectorielle (§ II). Ces mesures doivent faire l'objet de contrôles et de suivi par l'autorité administrative (§ III).
La compensation générale
– Plan. – Pour mettre en œuvre des mesures de compensation, le porteur de projet peut agir, ainsi que le précise l'article L. 163-1 du Code de l'environnement, par lui-même directement (A) ou faire appel à un opérateur de compensation (B), ou encore recourir à l'achat d'unités de compensation (C). Il peut également conclure une obligation réelle environnementale (D) ou mettre en place une fiducie à vocation environnementale (E).
La compensation sectorielle
– Compensation collective agricole et forestière. – Deux régimes particuliers de compensation sont prévus par les textes : la compensation collective agricole (A) et la compensation forestière (B).
Appréciation, contrôle et sanction des mesures d'évitement, de réduction et de compensation
– Plan. – La séquence ERC, une fois mise en œuvre, doit faire l'objet de mesures d'un suivi par le porteur de projet (A). Ce suivi est nécessaire pour permettre à l'autorité administrative de procéder à des contrôles (B). Si ces actions ne sont pas entreprises, les textes prévoient un certain nombre de sanctions (C).