Les nouvelles dispositions de la loi du 8 août 2016 donnaient pour mission à l'opérateur de compensation de mener des opérations de restauration ou de développement d'éléments de biodiversité au sein d'un « site naturel de compensation ». Celui-ci devait faire l'objet d'un agrément délivré sur la base de deux critères, qui concernaient en réalité l'opérateur de compensation lui-même. Il devait, d'une part, disposer des capacités techniques et financières nécessaires à la mise en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, et, d'autre part, justifier des droits sur les terrains d'assiette du site naturel de compensation permettant la mise en œuvre des mesures de compensation.