– Exemple. – Un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 février 2022, publié au recueil, illustre bien la portée du mécanisme de l'annulation partielle dans sa dimension législative.
L'espèce concerne un arrêté du 2 juillet 2019 du maire de la commune de Cavalaire-sur-Mer, par lequel a été délivré un permis de construire à la SAS Ségéprim en vue de la construction d'un immeuble collectif.
Un recours en annulation a été formé devant le tribunal administratif de Toulon.
Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal administratif de Toulon a fait partiellement droit à la requête. Plus précisément, usant des dispositions de l'article L. 600-5 du Code de l'urbanisme, les juges ont annulé le permis « en tant que le projet autorisé portait sur l'escalier d'accès aux appartements de l'immeuble, l'escalier d'accès aux sous-sols et le muret encerclant les façades sud-ouest et sud de l'immeuble ».
Le maire de la commune de Cavalaire-sur-Mer a alors délivré un permis de régularisation à la SAS Ségéprim par arrêté du 12 avril 2021.
Le jugement du tribunal administratif de Toulon a été frappé d'appel par une requête demandant également l'annulation du permis de régularisation.
Entre autres moyens, les appelants soutiennent que le jugement est irrégulier au regard des dispositions de l'article L. 600-5 du Code de l'urbanisme dès lors que les vices affectent l'ensemble du projet et que le tribunal n'a pas fixé le délai prévu pour la régularisation. Ils soutiennent que les vices concernant l'escalier d'accès aux appartements de l'immeuble, l'escalier d'accès aux sous-sols et le muret encerclant les façades sud-ouest et sud de l'immeuble ne pouvaient faire l'objet d'une régularisation sur le fondement de l'article L. 600-5 du Code de l'urbanisme en tant qu'ils portaient sur des parties non divisibles du projet ; que le permis de régularisation ne régularise pas les vices tirés de la méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme en ce qui concerne la nouvelle rampe d'accès et les murs intérieurs.
La cour administrative d'appel juge que :
- « les vices précités affectent bien des parties identifiées et divisibles du projet, et pouvaient donc être régularisés par un permis modificatif. En outre, la fixation d'un délai de régularisation par le juge n'étant qu'une faculté, les requérants ne sont pas plus fondés à soutenir que la régularisation serait irrégulière faute pour les premiers juges d'avoir prescrit un délai de régularisation » ;
- le permis de construire du 2 juillet 2019 est irrégulier seulement en tant que l'escalier d'accès à l'immeuble méconnaît des dispositions du plan local d'urbanisme, de même que le muret et l'escalier d'accès au sous-sol ;
- le permis du 12 avril 2021 régularise les vices relevés et, par suite, que les conclusions des appelants contre ce permis doivent être rejetées.
D'évidence, une annulation partielle ne peut être prononcée lorsque l'irrégularité affecte le permis dans son entier. Le pétitionnaire et le juge doivent alors se tourner vers le sursis à statuer prévu à l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme.