Les voies de recours

Les voies de recours

– Le principe du double degré de juridiction. – Au sein de l'ordre administratif, le jugement des litiges en matière d'urbanisme relève en premier ressort d'un tribunal administratif (CJA, art. L. 311-1), en appel d'une cour administrative d'appel (CJA, art. L. 321-1), tandis que le Conseil d'État intervient comme juge de cassation (CJA, art. L. 331-1).
Le délai pour faire appel d'un jugement de tribunal administratif est de deux mois à compter de la notification du jugement (CJA, art. R. 811-2).
Le délai pour former un pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel est également de deux mois à compter de la notification de l'arrêt (CJA, art. R. 821-1).
Cependant, en vue d'accélérer le cours de la justice, diverses mesures ont été adoptées bouleversant les règles traditionnelles.
– La suppression de l'appel pour les autorisations d'urbanisme portant sur des biens situés en zone tendue. – Aux termes de l'article R. 811-1-1 du Code de justice administrative : « À l'exception des autorisations et actes afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (…) ».
Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027.
– Le délai de jugement de dix mois. – Aux termes de l'article R. 600-6 du Code de l'urbanisme : « Le juge statue dans un délai de dix mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements ou contre les permis d'aménager un lotissement ou contre les décisions refusant la délivrance de ces autorisations. La cour administrative d'appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa ».
Cette mesure, suggérée par la commission Maugüé, a été instituée par le décret no 2018-617 du 17 juillet 2018.
Le non-respect de ce délai n'est pas sanctionné, notamment par un dessaisissement de la juridiction. Il s'agit donc d'un délai indicatif. Il apparaît toutefois, en pratique, que les juridictions le respectent.
Le décret no 2022-929 du 24 juin 2022 a élargi le délai de jugement de dix mois aux décisions refusant la délivrance de ces autorisations. On peut penser qu'il en va de même des sursis à statuer compte tenu du fait qu'ils sont analysés comme des décisions de refus sur le plan procédural.
– Le permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. – Aux termes de l'article L. 600-10 du Code de l'urbanisme, les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation commerciale prévu à l'article L. 425-4.
L'urbanisme commercial a été notamment réformé par la loi no 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite « loi Pinel ». L'une des mesures les plus emblématiques a été la fusion des autorisations d'urbanisme et d'équipement commercial.
Sur l'application de l'article L. 600-10, le tribunal administratif de Nice a jugé que « le recours contre un permis relatif à une opération de construction mixte, comprenant 150 logements dont 45 logements locatifs sociaux, des commerces, un cinéma, une surface alimentaire, une halle marchande, un parc de stationnement relève de la cour administrative d'appel pour un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ».
– Les Jeux olympiques de 2024. – Aux termes de l'article R. 311-2, 5° du Code de justice administrative, la cour administrative d'appel de Paris est compétente pour connaître en premier et dernier ressort, à compter du 1er janvier 2019, des litiges afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux opérations foncières et immobilières, aux infrastructures et équipements ainsi qu'aux voiries dès lors qu'ils sont, même pour partie seulement, nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des Jeux olympiques et paralympiques de 2024.
– Les éoliennes. – Aux termes de l'article R. 311-5, 17° et 18° du Code de justice administrative, les cours administratives sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du Code de l'environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages propres au producteur et aux premiers postes de réseau public auxquels ils sont directement raccordés :
  • le permis de construire de l'installation de production délivré en application de l'article R. 421-1 du Code de l'urbanisme dans les cas où cette installation n'en a pas été dispensée sur le fondement de l'article R. 425-29-2 de ce code ;
  • pour les ouvrages d'acheminement de l'électricité, le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable du poste électrique délivrés en application des articles R. 421-1 ou R. 421-9 du Code de l'urbanisme.